Arrêté du 15 avril 1997 fixant les modalités d'instruction des dossiers de candidature en vue de l'obtention par les notaires de certificats de spécialisation

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NOR : JUSC9720257A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, modifié par le décret no 95-1106 du 13 octobre 1995, et notamment ses articles 43-1 à 43-6 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur du notariat en date du 18 mars 1997 ;
Vu l'avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial en date du 9 avril 1997,
Arrête :

  • Art. 1er. - Les centres de formation professionnelle instruisent les dossiers de candidature aux examens de contrôle des connaissances prévus à l'article 43-2 du décret du 5 juillet 1973 modifié susvisé, qui sanctionnent la pratique professionnelle exigée en vue de la délivrance aux notaires des certificats de spécialisation.
    Le Centre national de l'enseignement professionnel notarial est chargé de l'organisation des examens.


  • Art. 2. - Ces examens ont lieu au cours du premier semestre de chaque année civile.
    Nul ne peut se présenter à plus de deux sessions d'examen consécutives dans la même spécialisation.


  • Art. 3. - Le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial fixe les dates et lieux des différentes sessions d'examen et en assure la publicité avant le 30 juin de l'année qui précède,
    notamment par insertion dans des revues professionnelles et par affichage dans ses locaux, dans ceux des centres de formation professionnelle, des conseils régionaux et des chambres des notaires.


  • Art. 4. - Le candidat doit adresser son dossier, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au centre de formation dans le ressort duquel est situé le siège de l'office.
    A peine de forclusion, ce dossier doit parvenir au centre au plus tard le 30 septembre.


  • Art. 5. - Le dossier de candidature doit comprendre :
    1o Une requête de l'intéressé précisant le ou les certificats de spécialisation dont il sollicite l'attribution ;
    2o Tous justificatifs de l'identité et du domicile professionnel du candidat ;
    3o Une copie de l'arrêté du garde des sceaux portant nomination du candidat aux fonctions de notaire ;
    4o Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par les articles 43-3 et 43-4 du décret du 5 juillet 1973 modifié susvisé.
    Ces documents doivent être accompagnés, si besoin est, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.
    Ils sont produits en original ou en copie certifiée conforme.


  • Art. 6. - Le centre de formation vérifie la régularité formelle de la constitution des dossiers, réclame le cas échéant au candidat les pièces manquantes. Il transmet les dossiers au Centre national de l'enseignement professionnel notarial au plus tard le 15 novembre.
    Le Centre national de l'enseignement professionnel notarial recueille l'avis du conseil régional dans le ressort duquel se trouve l'office de l'intéressé, vérifie que les candidats remplissent les conditions imposées par la section 7 du chapitre II du titre Ier du décret du 5 juillet 1973 modifié et établit la liste des candidats admis à se présenter à chaque examen.
    Un mois au moins avant la date fixée pour l'examen, cette liste est publiée dans les conditions prévues à l'article 3.
    Toute décision de rejet d'une candidature doit être motivée : elle est aussitôt notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
    Chaque candidat admis à se présenter à l'examen est convoqué individuellement au moins quinze jours auparavant et adresse au Centre national de l'enseignement professionnel notarial le règlement des droits d'examen prévus à l'article 108 du décret du 5 juillet 1973 modifié susvisé.
  • Art. 7. - Le Centre national de l'enseignement professionnel notarial assure le secrétariat des jurys institués par l'article 43-5 du décret du 5 juillet 1973 modifié susvisé.


  • Art. 8. - L'examen consiste en une épreuve orale qui a lieu publiquement : celle-ci porte sur le contenu de la spécialisation sollicitée par le candidat, tel que fixé par arrêté.


  • Art. 9. - L'épreuve orale comprend un exposé de vingt minutes, après une préparation d'une heure, sur un sujet tiré au sort par le candidat.
    Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes.


  • Art. 10. - L'épreuve est notée de 0 à 20.
    Pour être admis, les candidats doivent obtenir au moins 10 points sur 20.


  • Art. 11. - A l'issue de l'examen, chaque jury dresse la liste des candidats admis. Cette liste est affichée dans les conditions prévues à l'article 3.


  • Art. 12. - Les centres de formation instruisent également les dossiers de candidature déposés par les personnes visées à l'article 43-6 du décret du 5 juillet 1973 modifié susvisé.
    Le candidat doit adresser son dossier, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, au centre de formation dans le ressort duquel est situé le siège de l'office.
    Le dossier de candidature doit comprendre, en original ou en copie certifiée conforme :
    1o Une requête de l'intéressé précisant le ou les certificats de spécialisation dont il sollicite l'attribution ;
    2o Tous justificatifs de l'identité et du domicile professionnel du candidat ;
    3o Une copie de l'arrêté du garde des sceaux portant nomination du candidat aux fonctions de notaire ;
    4o Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article 43-6 (1o à 6o) du décret du 5 juillet 1973 modifié susvisé, sur lequel il fonde sa demande, accompagnés, si besoin est, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.
    Le centre de formation vérifie la régularité formelle de la constitution du dossier, réclame le cas échéant au candidat les pièces manquantes. Il transmet le dossier au Centre national de l'enseignement professionnel notarial dans les trois mois de sa réception.
    Le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial recueille l'avis du conseil régional dans le ressort duquel se trouve l'office de l'intéressé et vérifie que les candidats remplissent les conditions exigées par l'article 43-6. Toute décision de rejet doit être motivée : elle est aussitôt notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


  • Art. 13. - Le président du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial délivre les certificats de spécialisation.


  • Art. 14. - Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 avril 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des affaires civiles et du sceau :

Le sous-directeur,

H. Chaubon