Arrêté du 11 février 1997 relatif à l'informatisation de l'enquête exploratoire précarité

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Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code du travail, et notamment l'article R. 241-41 relatif aux missions préventives du médecin du travail et l'article R. 241-58 relatif aux recherches, études et enquêtes effectuées par le médecin du travail dans le cadre de ses missions ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 novembre 1996 portant le numéro 481684,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère du travail et des affaires sociales un traitement automatisé d'informations anonymes dont l'objet est d'établir des données pour la région Centre sur le parcours d'activité des salariés ayant des contrats à durée déterminée dans le cadre des mesures de qualification et d'insertion, ainsi que les situations de travail auxquelles ils sont confrontés dans leur emploi actuel et dans les emplois précédents. Seront également recueillis des éléments permettant d'évaluer la santé perçue et globale de cette population.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
    - identité du salarié : sexe, âge ;
    - situation de famille : statut professionnel, nombre d'enfants, nombre d'enfants à domicile ;
    - formation : initiale, en relation avec l'activité, complémentaire ;
    - activité extraprofessionnelle : sport, jardinage ;
    - activité professionnelle : type, ancienneté, responsabilité, contrat de travail, durée du contrat, évolution des parcours (dans l'année, dans les cinq ans) ;
    - durée de travail : journalière, hebdomadaire, amplitude horaire, temps de repos ;
    - conditions de travail : ambiance, environnement, postures, rythme,
    autonomie, polyvalence ;
    - santé : auto-évaluation de santé, nombre de visites médicales, statut de travailleur handicapé ;
    - pathologies : types, passées/actuelles, test de dépressivité.


  • Art. 3. - Les destinataires de ces informations, sous forme de cession de fichier dupliqué sur disquette, sont :
    - les médecins du travail volontaires chargés de réaliser l'enquête parmi les salariés qu'ils surveillent, de leur transmettre le questionnaire, de recueillir les questionnaires ;
    - le médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre de la région Centre chargé de coordonner l'enquête au niveau national ;
    - l'institut de médecine du travail du Val de Loire chargé de l'exploitation et de la valorisation des résultats de cette enquête.


  • Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de l'institut de médecine du travail du Val de Loire. Au-delà d'un mois à partir de la date de passation des questionnaires, les intéressés ne pourront plus faire valoir ce droit auprès de l'institut de médecine du travail du Val de Loire, ces questionnaires ayant été rendus anonymes avant leur exploitation.


  • Art. 5. - le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J. Marimbert