Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 31 octobre 1994, portant extension de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 19 février 1990 et des accords qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 10 juillet 1996 relatif à la rémunération effective garantie annuelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 10 juillet 1996 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 août 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés ;
Considérant que la fixation des rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles garanties ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ; Considérant que les dispositions des accords susvisés ne sont pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1990 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 31 octobre 1994, portant extension de la convention collective des salariés de la métallurgie de la Loire et de l'arrondissement d'Yssingeaux du 19 février 1990 et des accords qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 10 juillet 1996 relatif à la rémunération effective garantie annuelle conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 10 juillet 1996 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 août 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations de salariés ;
Considérant que la fixation des rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles garanties ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ; Considérant que les dispositions des accords susvisés ne sont pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
Arrête :
Fait à Paris, le 14 février 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin