Arrêté du 4 mars 1997 portant agrément pour des procédés de désinfection obligatoire

Version INITIALE

NOR : TASP9720733A

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 11, L. 14 et L.
15 ;
Vu le décret no 67-743 du 30 août 1967 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1992 relatif aux conditions que doivent remplir les procédés, produits et appareils destinés à la désinfection obligatoire,
Arrête :

  • Art. 1er. - Un certificat d'agrément no 277 est délivré aux laboratoires Anios, pavé du Moulin, 59260 Lille-Hellemmes, pour le procédé destiné à la désinfection obligatoire suivant :
    Procédé de seconde catégorie selon l'arrêté du 25 mars 1992 (art. 1er) :
    couple dissociable appareil-produit dans lequel le produit désinfectant contient un principe actif hydrosoluble, l'aldéhyde formique, dont la teneur est inférieure à 3 % poids/volume :
    - procédé Aerosept 100 VF (appareil) + Aseptanios Terminal HPH (produit) :
    - activité bactéricide pour un temps de contact de 120 minutes et une dose de 8 ml/m3 ;
    - activité fongicide pour un temps de contact de 120 minutes et une dose de 8 ml/m3.


  • Art. 2. - Un certificat d'agrément no 278 est délivré aux laboratoires Phagogène, ZI, 1re Avenue, BP 128, 06513 Carros Cedex, pour le procédé destiné à la désinfection obligatoire suivant :
    Procédé de seconde catégorie selon l'arrêté du 25 mars 1992 (art. 1er) :
    couple dissociable appareil-produit dans lequel le produit désinfectant contient un principe actif hydrosoluble, l'aldéhyde formique, dont la teneur est inférieure à 3 % poids/volume :
    - procédé Phagojet B4 (appareil) + NP 30 TER (produit) :
    - activité bactéricide pour un temps de contact de 120 minutes et une dose de 7 ml/m3 ;
    - activité fongicide pour un temps de contact de 120 minutes et une dose de 7 ml/m3 ;
    - activité sporicide pour un temps de contact de 120 minutes et une dose de 6,6 ml/m2 ;
    - activité virucide pour un temps de contact de 60 minutes en milieu liquide.


  • Art. 3. - Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le sous-directeur de la veille sanitaire,

Y. Coquin