Arrêté du 4 mars 1997 portant création des traitements automatisés d'informations nominatives mis en oeuvre à l'aide d'autocommutateurs téléphoniques dans les organismes relevant de la direction centrale du service des essences des armées

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NOR : DEFE9701244A

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1991 portant organisation du service des essences des armées ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 novembre 1996 portant le numéro 482950,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé < < Mise en oeuvre d'autocommutateurs reliés en multisite > > dont les finalités sont la gestion de l'annuaire centralisé et des communications téléphoniques, le contrôle et l'imputation des dépenses téléphoniques des organismes du service des essences des armées mettant en oeuvre le traitement de :
    - la direction centrale du service des essences des armées ;
    - l'établissement administratif et technique du service des essences des armées ;
    - les directions régionales du service des essences des armées ;
    - le laboratoire du service des essences des armées, direction de Marseille ;
    - la base pétrolière interarmées.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
    - à l'identité de l'utilisateur du poste (nom, prénoms, grade, numéro de poste) ;
    - à la vie professionnelle (fonctions, service, adresse professionnelle) ;
    - à la communication téléphonique (numéro de téléphone appelé, nature de l'appel suivant les catégories de taxation, durée, date et heure de début et de fin de l'appel, nombre d'unités, coût de la communication).
    La durée de conservation des informations nominatives relatives aux communications téléphoniques est limitée à six mois à compter de l'enregistrement du numéro appelé ; en cas de contestation du relevé justificatif détaillé des consommations téléphoniques, les informations peuvent être conservées jusqu'au règlement du litige.
    Les informations relatives à l'annuaire centralisé (identité de l'utilisateur et vie professionnelle) sont conservées tant que l'utilisateur est lié à l'autocommutateur par son numéro de poste.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
    - la direction centrale du service des essences des armées ;
    - les agents disposant d'un poste téléphonique pour les communications passées à partir dudit poste ;
    - les chefs de service pour les personnels relevant de leur autorité ;
    - les agents habilités des services comptables et l'assistant informatique et réseaux des organismes concernés.
    Lorsque des relevés justificatifs des numéros de téléphone appelés sont établis, les quatre derniers chiffres de ces numéros sont occultés si les communications téléphoniques sont considérées comme passées à titre privé.
    Toutefois, quand il est demandé à un agent le remboursement du coût d'une communication téléphonique regardée comme passée à titre privé, cet agent peut, sur sa demande expresse, avoir communication du numéro de téléphone complet du correspondant appelé lorsqu'il n'est pas destinataire d'un relevé personnalisé détaillé communiqué sous enveloppe fermée des communications dont le remboursement lui est demandé.


  • Art. 4. - Les droits reconnus aux salariés protégés sont assurés par la mise à disposition de ces salariés d'un poste téléphonique exclusif non connecté à l'autocommutateur ou d'un préfixe d'appel particulier permettant de s'en déconnecter. Le relevé détaillé des communications de ces salariés ne figure pas sur les documents collectifs édités.


  • Art. 5. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement. Il sera procédé, préalablement à la mise en fonction de l'autocommutateur, à la consultation du comité technique paritaire.


  • Art. 6. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du directeur de chaque organisme mettant en oeuvre l'autocommutateur auquel est relié l'utilisateur.


  • Art. 7. - Le directeur central du service des essences des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mars 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur central

du service des essences des armées,

J.-C. Riffault