Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale de travail concernant le personnel des centres équestres

Version INITIALE

NOR : AGRS9700909V

  • Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation envisage de prendre, en application des articles L. 131-3, L. 133-8 et L. 133-9 du code du travail, un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de travail du 11 juillet 1975 concernant le personnel des centres équestres, les avenants nos 62 et 63 du 10 mars 1997 à ladite convention, conclus à Cachan entre :
    Le Groupement hippique national ;
    Le Syndicat national des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre,
    D'une part, et Les organisations syndicales intéressées rattachées, pour l'avenant no 62, à la CGT, à la CFDT, à la CGT-FO et à la CFE-CGC et, pour l'avenant no 63, à la CFDT, à la CGT-FO et à la CFE-CGC,
    D'autre part.
    Ces avenants ont respectivement pour objet :
    - avenant no 62 : de modifier les articles 47-1, 47-2 et 48 de la convention précitée ;
    - avenant no 63 : de revaloriser les salaires et les avantages en nature à compter du 1er avril 1997.
    Le texte de ces accords a été déposé le 10 mars 1997 au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, où il peut être consulté, ainsi que dans tous les services départementaux.
    Les organisations et personnes intéressées sont priées, conformément aux dispositions des articles L. 133-14 et R. 133-1 du code du travail, de faire connaître dans un délai de quinze jours leurs observations au sujet de l'extension envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère de l'agriculture,
    de la pêche et de l'alimentation (direction des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, bureau des relations collectives de travail), 78, rue de Varenne, 75349 Paris 07 SP.