Arrêté du 30 janvier 1997 relatif aux spécialités, aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement des techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie

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Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 91-1033 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
Vu le décret no 91-1034 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
Vu le décret no 91-1035 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès ;
Vu le décret no 91-1036 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ;
Vu le décret no 91-1037 du 8 octobre 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Nantes ;
Vu le décret no 93-38 du 8 octobre 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux ;
Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, et notamment son article 8,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les spécialités au titre desquelles peuvent être recrutés les techniciens de laboratoire des écoles nationales des mines sont fixées comme suit :
    1 Audiovisuel ;
    2 Documentation ;
    3 Electronique ;
    4 Electrotechnique et automatique ;
    5 Essais sur les roches et les matériaux ;
    6 Génie civil ;
    7 Génie énergétique ;
    8 Génie des matériaux ;
    9 Informatique, micro-informatique et réseaux ;
    10 Maintenance générale et sécurité ;
    11 Mécanique générale ;
    12 Mesures et analyses chimiques ;
    13 Mesures physiques et instrumentation ;
    14 Publication assistée par ordinateur (P.A.O.) ;
    15 Plasturgie ;
    16 Reprographie.


  • Art. 2. - Les épreuves des concours externe et interne sont identiques.
    Elles comprennent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
    Les épeuves portent sur le programme annexé au présent arrêté (1).


  • Art. 3. - L'admissibilité comprend une épreuve écrite traitant un sujet relatif à la spécialité du ou des emplois pour lesquels le concours est ouvert (durée : deux heures ; coefficient 2).
    L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20 ; toute note inférieure à 8 est éliminatoire. Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.


  • Art. 4. - L'admission comprend une épreuve comportant, au choix du jury,
    soit une épreuve d'atelier, soit une épreuve de travaux pratiques. Au cours de cette épreuve d'admission le candidat peut être amené à commenter ou à répondre à des questions du jury sur la mise en oeuvre du travail demandé (durée fixée par le jury : entre une heure et quatre heures ; coefficient 3). L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20.
    Le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.


  • Art. 5. - Le jury est composé comme suit :
    Président : le directeur de l'école des mines dans laquelle le concours est organisé ou son représentant ;
    Membres : deux fonctionnaires ou agents de l'Etat appartenant au personnel enseignant ou chercheur de l'école des mines concernée et un fonctionnaire ou agent de l'Etat appartenant à une autre administration.
    Des correcteurs peuvent être désignés par décision du directeur de l'école concernée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves écrites. Ils participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.


  • Art. 6. - Les dispositions de l'arrêté du 12 octobre 1972, modifié par l'arrêté du 13 juillet 1990, portant application du décret no 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs, de laboratoire, de surveillance ou spécialisé des écoles nationales des mines relevant du ministère du développement industriel et scientifique en matière de recrutement et d'avancement sont abrogées en tant qu'elles concernent les concours d'accès à l'emploi de technicien de laboratoire.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'administration et des finances du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Le programme des épreuves figurant en annexe au présent arrêté peut être obtenu sur demande adressée au ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications (direction générale de l'administration et des finances,
    sous-direction du personnel, bureau de gestion des ressources humaines,
    section Concours), 66, rue de Bellechasse, 75353 Paris 07 SP.
Fait à Paris, le 30 janvier 1997.

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et des finances :

Le sous-directeur,

A. Igonin

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto