Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25 et 29 ;
Vu la décision no 96-415 du 11 juin 1996 autorisant l'association La Voix lactée à utiliser les fréquences 104,90 MHz à Montgenèvre et 88,70 MHz à La Salle, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé La Voix lactée ; Vu le procès-verbal de constat effectué le 12 décembre 1996 ;
Considérant que l'article 2 de la décision susvisée, pris en application de l'article 25, dernier alinéa, de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, fixe à trois mois, à compter du 19 juillet 1996, le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence qui lui est attribuée, dans les conditions prévues par l'autorisation ;
Considérant qu'il ressort d'un constat effectué le 12 décembre 1996 que La Voix lactée n'avait pas commencé à utiliser de manière effective les fréquences 104,90 MHz et 88,70 MHz qui lui ont été attribuées dans la zone de Montgenèvre et La Salle ; qu'ainsi, il y a lieu de constater la caducité de son autorisation ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25 et 29 ;
Vu la décision no 96-415 du 11 juin 1996 autorisant l'association La Voix lactée à utiliser les fréquences 104,90 MHz à Montgenèvre et 88,70 MHz à La Salle, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé La Voix lactée ; Vu le procès-verbal de constat effectué le 12 décembre 1996 ;
Considérant que l'article 2 de la décision susvisée, pris en application de l'article 25, dernier alinéa, de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, fixe à trois mois, à compter du 19 juillet 1996, le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation doit commencer de manière effective à utiliser la fréquence qui lui est attribuée, dans les conditions prévues par l'autorisation ;
Considérant qu'il ressort d'un constat effectué le 12 décembre 1996 que La Voix lactée n'avait pas commencé à utiliser de manière effective les fréquences 104,90 MHz et 88,70 MHz qui lui ont été attribuées dans la zone de Montgenèvre et La Salle ; qu'ainsi, il y a lieu de constater la caducité de son autorisation ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 11 février 1997.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges