Vu le code des postes et télécommunications, notamment les articles L. 32,
L. 33-2 et L. 34-9 ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par le titulaire des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications, notamment son article 3 bis ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 1992 relatif à l'organisation de la direction des routes ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre, notamment son article 3 ;
Vu la demande du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme en date du 13 novembre 1996 ;
Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,
Arrête :
- Art. 1er. - Le ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme (direction des routes) est autorisé à établir et exploiter un réseau radioélectrique indépendant à usage partagé utilisant des canaux de la bande 35-40 MHz sur le territoire national, selon les modalités définies par le cahier des charges annexé au présent arrêté.
- Art. 2. - Les utilisateurs autorisés à être raccordés au réseau sont constitués par les services départementaux de l'équipement, les services de l'Etat et des tiers pouvant constituer un groupe fermé d'utilisateurs avec les services des directions départementales de l'équipement dans le cadre des missions fixées à la direction des routes.
- Art. 3. - L'utilisation des équipements radioélectriques terminaux privés raccordés au réseau exploité par l'établissement mentionné à l'article 1er est autorisée pour tout utilisateur reconnu par l'exploitant, dans les limites fixées par la présente autorisation.
- Art. 4. - L'autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.
- Art. 5. - L'autorisation est délivrée jusqu'au 1er janvier 2001.
- Art. 6. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter au profit de l'Etat les contributions prévues par les textes en vigueur.
- Art. 7. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Exploitant
Direction des routes
(ministère de l'équipement, du logement,
I.1. Objet et durée de l'autorisation
Le réseau objet de cette autorisation est établi et exploité dans le cadre des missions qui lui sont fixées par l'arrêté du 9 juillet 1992 fixant l'organisation de la direction des routes, notamment la gestion et la conservation du domaine routier, la viabilité hivernale. L'exploitant est autorisé à raccorder les services départementaux de l'équipement dépendant de son autorité directe. Dans un but d'une gestion efficace des fréquences,
l'exploitant peut raccorder des services de l'Etat, tels les services hydrologiques d'annonces des crues et de défense contre l'inondation, et des tiers pouvant constituer un groupe fermé d'utilisateurs (G.F.U.) avec les services des directions départementales de l'équipement.
La présente autorisation est délivrée jusqu'au 1er janvier 2001.
L'autorisation peut ne pas être reconduite, notamment en cas de modification des attributions des bandes de fréquences par le Comité de coordination des télécommunications.I.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être transférée à un tiers.
L'exploitant peut demander au directeur général des postes et télécommunications d'autoriser à sa place un autre exploitant qu'il a choisi. Les éléments descriptifs de cet exploitant lui sont communiqués.I.3. Relations avec la direction générale
des postes et télécommunications
Sauf cas particuliers prévus par le code des postes et télécommunications,
et notamment par les articles L. 93 et L. 96, l'administration ne connaît pas les utilisateurs finals du réseau.
L'exploitant est seul responsable vis-à-vis de l'administration chargée des télécommunications du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie.
Le service technique de la navigation maritime et des transmissions de l'équipement, dans le cadre des missions fixées par l'arrêté du 20 août 1990 portant constitution et attributions du service technique de la navigation maritime et des transmissions de l'équipement, étudie et met en place le réseau pour le compte de l'exploitant. A ce titre, il effectue les démarches auprès de la direction générale des postes et télécommunications en vue de l'inscription des fréquences au fichier national des fréquences.
L'exploitant doit fournir périodiquement à l'administration chargée des télécommunications des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.I.4. Relations avec les utilisateurs finals
L'exploitant doit notamment rappeler dans ses conditions générales d'offre de service les obligations qui s'imposent aux utilisateurs du fait de la législation et la réglementation en vigueur concernant notamment l'accès des services de contrôle de l'administration chargée des télécommunications aux équipements leur permettant de vérifier le respect des conditions techniques d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants radioélectriques. Il appartient à l'exploitant de délivrer, pour chacun des matériels radioélectriques des utilisateurs raccordés à son réseau, un document justifiant leur appartenance au réseau, aux fins de contrôle de l'application des conditions d'autorisation du réseau.Chapitre II
Caractéristiques des services offerts
II.1. Définition
Il s'agit d'un service radiotéléphonique destiné à établir des communications nécessaires à la réalisation des missions de la direction des routes.II.2. Qualité
Les modalités de calcul de la qualité de service sont précisées au cahier des clauses techniques particulières. La qualité de service peut être différente suivant les utilisateurs raccordés. Elle peut être redéfinie en fonction des conditions d'utilisation du réseau.
Le service est réputé permanent.II.3. Zone de couverture
La zone de couverture du service est nationale. Elle est organisée sur une base de couverture départementale.Chapitre III
Obligations particulières de l'exploitant
III.1. Accessibilité
Le service est ouvert aux utilisateurs finals désignés dans le préambule.
L'exploitant organise son réseau de manière à pouvoir satisfaire dans des délais convenables toute demande située dans la zone de couverture.III.2. Conditions particulières d'établissement
et d'exploitation du service
Les équipements radioélectriques du réseau de l'exploitant et les équipements (fixes, mobiles et portatifs) composant les flottes des utilisateurs qui y sont raccordés sont des installations radioélectriques telles que définies dans le code des postes et télécommunications.III.3. Contributions pour l'établissement
et l'exploitation du réseau
L'exploitant titulaire de l'autorisation paye au budget de l'Etat les taxes et redevances relatives à l'ensemble des équipements radioélectriques du réseau, selon les modalités des textes en vigueur. Les tiers utilisateurs ne sont pas soumis à ces contributions.
L'exploitant titulaire de l'autorisation est assujetti notamment au paiement des redevances de gestion et de mise à disposition des fréquences radioélectriques. Conformément aux dispositions de l'article 3 bis du décret du 3 février 1993 modifié, l'exploitant paie une redevance annuelle de gestion de 50 000 F. Il est dispensé du paiement de la redevance de mise à disposition des fréquences pour les fréquences désignées en annexe, au regard des missions de sécurité qui lui sont dévolues.III.4. Défense nationale et sécurité publique
En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police.
L'arrêté du 2 mai 1979 fixant les modalités de l'exploitation des stations radioélectriques, autres que militaires et de radiodiffusion, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation de la défense, s'applique à l'exploitation du réseau.
Les stations radioélectriques de ce réseau sont classées en groupe 3.Chapitre IV
Caractéristiques techniques du réseau
IV.1. Fréquences de fonctionnement
Le réseau utilise 100 fréquences de la bande 35,000 MHz à 36,250 0 MHz couplée à la bande 39,400 0 MHz à 40,650 0 MHz, avec un espacement entre fréquences centrales de 12,5 kHz.
Cette bande de fréquences n'est pas entièrement exclusive au réseau autorisé sur tout le territoire. Des fréquences sont assignées à d'autres utilisateurs : réseaux indépendants radioélectriques, réseaux de radiocommande. Toutefois la qualité de service du réseau faisant l'objet de la présente autorisation ne doit pas être dégradée.
Les plans de fréquences ainsi que le calendrier prévisionnel de mise à disposition des canaux pour chacun des sites du réseau sont précisés au cahier des clauses techniques particulières. Les fréquences nécessaires au bon fonctionnement du réseau seront enregistrées au Fichier national des fréquences.
L'exploitant peut demander des fréquences pour l'établissement des liaisons fixes d'infrastructure du réseau dans les bandes du service fixe prévues pour les réseaux radioélectriques indépendants.IV.2. Conditions techniques générales
Organisation du réseau : le réseau est organisé sur une base départementale. Les stations radioélectriques fixes du réseau couvrant un département sont rattachées à un centre de commutation installé dans les locaux des services routiers des directions départementales de l'équipement. Les centres départementaux sont connectés aux centres départementaux voisins.
Protocole de signalisation : le réseau utilise le protocole de signalisation pr. I-ETS 300-230 (Binary Interchange of information and signalling at 1 200 b/s - BIIS 1 200) établi par l'ETSI. Le réseau ne comprend pas de canaux spécifiques de signalisation.
Raccordement aux réseaux ouverts au public : le réseau peut être raccordé au réseau téléphonique commuté public et aux autres réseaux ouverts au public,
dans les conditions notamment de l'article R. 20-22 du code des postes et télécommunications.
Toute modification des conditions initiales doit faire l'objet d'une demande d'accord préalable de l'administration, enregistrée, le cas échéant, au cahier des clauses techniques particulières.IV.3. Conditions techniques particulières
Un cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) précise certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'exploitant. Il est mis à jour au moins une fois par an durant la période d'autorisation.
L'exploitant fait connaître une fois par an les prévisions de développement de son réseau.
Le descriptif technique des stations fixes du réseau de l'exploitant et la valeur des fréquences associées sont définis suivant les formats informatiques du Fichier national des fréquences.IV.4. Agrément des équipements
Conformément à l'article L. 89 du code des postes et télécommunications, les stations radioélectriques fixes, mobiles et portatives utilisées dans le réseau doivent être agréées.Chapitre V
Contrôle et sanctions
V.1. Contrôle
Le ministre chargé des postes et télécommunications peut exercer un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation, notamment sur l'utilisation des fréquences.
Les modalités pratiques du contrôle sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.V.2. Dispositions particulières
Au cas notamment où des installations radioélectriques nécessaires à l'exploitation du service autorisé ne sont pas mises en service selon le calendrier prévu au C.C.T.P., le ministre chargé des télécommunications en accord avec le titulaire de l'autorisation peut retirer tout ou partie des fréquences qui lui ont été assignées.V.3. Non-versement d'indemnités
Aucune des dispositions prises par le ministre chargé des télécommunications en vertu du présent chapitre n'ouvre droit à l'indemnité au bénéfice de l'exploitant.A N N E X E
PLAN DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES (C.C.T.P.)
Sommaire
1. Formulaire récapitulatif :
1.1. Renseignements administratifs.
1.2. Renseignements techniques : description technique du fonctionnement du réseau.
1.3. Fréquences : plan de fréquences et fichier d'assignation des fréquences. 2. Modalités de contrôle :
2.1. Contrôle technique des installations.
2.2. Contrôle administratif.
3. Brouillages et gênes.
4. Modifications techniques, infractions.
5. Eléments chiffrés à fournir.
6. Divers, procédures pour modification du C.C.T.P.
7. Annexes :
Tableau des fréquences.
Exemple d'attestation de licence.ATTESTATION DE LICENCE TYPE
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0005 du 07/01/97 Page 262 a 267
......................................................
LAN DE FREQUENCES DU RESEAU RADIOELECTRIQUE INDEPENDANT DE LA DIRECTION DESROUTES
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0005 du 07/01/97 Page 262 a 267
......................................................
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des postes
et télécommunications,
B. Lasserre
CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION DU RESEAU INDEPENDANT RADIOELECTRIQUE DE LA DIRECTION DES ROUTES (MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME)