Arrêté du 19 février 1997 modifiant le tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux véhicules pour handicapés physiques

Version INITIALE

NOR : TASH9720601A

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'avis de la commission susvisée dans sa séance du 16 juillet 1996,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Au titre IV (Véhicules pour handicapés physiques), dans le cahier des charges des fauteuils roulants, au chapitre A (Fauteuils roulants, non pliants et pliants à propulsion manuelle), le deuxième alinéa du paragraphe 1 (Généralités) est ainsi rédigé :
    < < Les modèles de fauteuils doivent être conformes aux caractéristiques définies par le présent cahier des charges et avoir satisfait à l'évaluation technique réalisée par un organisme reconnu compétent par le ministre de la santé. Leur conformité est reconnue pour une durée de cinq ans, renouvelable à la demande du fabricant. > > Le renouvellement est subordonné à un nouveau contrôle de conformité au cahier des charges. Lorsqu'un fauteuil a des caractéristiques strictement identiques à celles validées lors de la première reconnaissance de conformité et que le fabricant fait l'objet d'une certification EN 29001 ou EN 29002, le fauteuil est dispensé d'un nouveau contrôle.
    Les fauteuils dont le numéro d'ordre commence par les nombres 67 à 80 inclus devront avoir subi un nouveau contrôle de conformité au cahier des charges des véhicules pour handicapés physiques avant la fin de l'année 1997 pour continuer à être pris en charge au-delà de cette date.
    Les fauteuils dont le numéro d'ordre commence par les nombres 81 à 89 inclus devront avoir subi un nouveau contrôle de conformité au cahier des charges des véhicules pour handicapés physiques avant la fin de l'année 1998 pour continuer à être pris en charge au-delà de cette date.


  • Art. 2. - Au titre IV (Véhicules pour handicapés physiques), dans le cahier des charges des fauteuils roulants, au chapitre B (Fauteuils roulants pour activités sportives), les deux premiers alinéas du paragraphe 1 (Généralités) sont ainsi rédigés :
    < < Les modèles de fauteuils doivent être conformes aux caractéristiques définies par le présent cahier des charges et avoir satisfait à l'évaluation technique réalisée par un organisme reconnu compétent par le ministre de la santé. Leur conformité est reconnue pour une durée de cinq ans, renouvelable à la demande du fabricant.
    < < Le renouvellement est subordonné à un nouveau contrôle de conformité au cahier des charges. Lorsqu'un fauteuil a des caractéristiques strictement identiques à celles validées lors de la première reconnaissance de conformité et que le fabricant fait l'objet d'une certification EN 29001 ou EN 29002, le fauteuil est dispensé d'un nouveau contrôle. > > Quel(s) que soit(ent) le (ou les) matériaux utilisés, la résistance mécanique du fauteuil sera testée au chapitre 3. Toutes les pièces constitutives du fauteuil roulant, ainsi que les adjonctions et options, ne doivent ni blesser l'utilisateur, ni détériorer ses vêtements, ni endommager l'environnement.
    Les fauteuils dont le numéro d'ordre commence par les nombres 81 à 89 inclus devront avoir subi un nouveau contrôle de conformité au cahier des charges des véhicules pour handicapés physiques avant la fin de l'année 1998 pour continuer à être pris en charge au-delà de cette date.


  • Art. 3. - Au titre IV (Véhicules pour handicapés physiques), dans le cahier des charges des fauteuils roulants, au chapitre C (Fauteuils roulants à propulsion par moteur électrique), le premier alinéa du paragraphe 1 (Généralités) est ainsi rédigé :
    < < Les modèles de fauteuils doivent être conformes aux caractéristiques définies par le présent cahier des charges et avoir satisfait à l'évaluation technique réalisée par un organisme reconnu compétent par le ministre de la santé. Leur conformité est reconnue pour une durée de cinq ans, renouvelable à la demande du fabricant. > > Le renouvellement est subordonné à un nouveau contrôle de conformité au cahier des charges. Lorsqu'un fauteuil a des caractéristiques strictement identiques à celles validées lors de la première reconnaissance de conformité et que le fabricant fait l'objet d'une certification EN 29001 ou EN 29002, le fauteuil est dispensé d'un nouveau contrôle.
    Les fauteuils dont le numéro d'ordre commence par les nombres 81 à 89 inclus devront avoir subi un nouveau contrôle de conformité au cahier des charges des véhicules pour handicapés physiques avant la fin de l'année 1998 pour continuer à être pris en charge au-delà de cette date.


  • Art. 4. - Au titre IV (Véhicules pour handicapés physiques), dans le cahier des charges des fauteuils roulants, au chapitre D (Fauteuils roulants à propulsion manuelle et verticalisation manuelle assistée), le premier alinéa du paragraphe 1 (Généralités) est ainsi rédigé :
    < < Les modèles de fauteuils doivent être conformes aux caractéristiques définies par le présent cahier des charges et avoir satisfait à l'évaluation technique réalisée par un organisme reconnu compétent par le ministre de la santé. Leur conformité est reconnue pour une durée de cinq ans, renouvelable à la demande du fabricant. > > Le renouvellement est subordonné à un nouveau contrôle de conformité au cahier des charges. Lorsqu'un fauteuil a des caractéristiques strictement identiques à celles validées lors de la première reconnaissance de conformité et que le fabricant fait l'objet d'une certification EN 29001 ou EN 29002, le fauteuil est dispensé d'un nouveau contrôle.


  • Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 février 1997.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des hôpitaux :

Le chef de service,

J. Lenain

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service

A.-M. Brocas

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi :

L'administrateur civil hors classe,

M. Riou-Canals

Le ministre délégué aux anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation :