Arrêté du 8 janvier 1997 relatif aux modalités de rattachement par voie de fonds de concours des sommes provenant de toutes les opérations d'appareillage

Version INITIALE

Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 53-58 du 3 février 1953 relative aux développements des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (anciens combattants et victimes de guerre), et notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ;
Vu le décret du 26 juillet 1939 portant réforme de la comptabilité des fonds de concours, modifié par le décret no 81-393 du 24 avril 1981 relatif aux rattachement des crédits de fonds de concours,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les sommes provenant de toutes les opérations d'appareillage effectuées, à titre remboursable, par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont rattachées au budget des anciens combattants et victimes de guerre, après prélèvement de 35 % au profit du budget général et dans la limite d'un montant fixé à 22 176 000 F, selon les modalités suivantes :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0023 du 28/01/97 Page 1424
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  • Art. 2. - L'arrêté du 30 avril 1996 relatif au même objet est abrogé.


  • Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 1997.

Le ministre délégué aux anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

F. Darcy

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Morin