Arrêté du 10 février 1997 portant création de la voie aérienne R 28 en France métropolitaine

Version INITIALE

NOR : EQUA9700234A

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ; Vu le décret du 27 juin 1996, modifié par le décret du 30 août 1996, portant délégation de signature,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée R 28, en France métropolitaine.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne, qui comporte deux tronçons, sont définies ci-après :


  • I. - Tronçon 1


    a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
    48o 00' 00'' N, 002o 40' 55'' E ;
    POLLY : 47o 53' 37'' N, 002o 45' 44'' E ;
    BUDON : 47o 32' 25'' N, 003o 01' 33'' E ;
    b) Limites verticales :
    Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;
    Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


  • II. - Tronçon 2


    a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
    PIRIM : 47o 08' 11'' N, 003o 19' 21'' E ;
    VOR-DME < < MOU > > : 46o 42' 25'' N, 003o 37' 57'' E ;
    b) Limites verticales :
    Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres) ;
    Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


  • Art. 3. - La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
    Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
    Classe D du plus élevé des deux niveaux niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.


  • Art. 4. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie classée D de la voie aérienne, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.


  • Art. 5. - Le point relatif à la voie aérienne R 28 de l'annexe à l'arrêté du 29 septembre 1989 modifié désignant et délimitant les voies aériennes en France métropolitaine est abrogé.


  • Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 7. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 février 1997.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

J.-Y. Delhaye

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

L. Robin