Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 62, R. 60 et le titre II du livre III ;
Vu la loi organique no 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 ;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi no 77-729 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret no 80-213 du 11 mars 1980 fixant pour les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon les modalités d'application ou d'adaptation du décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu le décret no 97-721 du 16 juin 1997 relatif aux attributions déléguées au secrétaire d'Etat à l'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1998 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants, modifié par l'arrêté du 13 avril 1999,
Arrête :
Fait à Paris, le 28 mai 1999.
Jean-Jack Queyranne