Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu l'arrêté du 14 janvier 1991 modifié relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par l'article R.* 343-4 du code rural ;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrête :
Vu l'arrêté du 14 janvier 1991 modifié relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par l'article R.* 343-4 du code rural ;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrête :
- Art. 1er. - A l'article 1er de l'arrêté du 14 janvier 1991 susvisé, les mots : < < conformément à l'article 2 du décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié > > sont remplacés par les mots : < < conformément à l'article R.* 343-4 du code rural > >.
- Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : < < Une dérogation à la condition de distance peut être décidée par le préfet de département,
sur demande motivée et après avis de la commission départementale prévue à l'article 7 du présent arrêté. > > ;
Dans le quatrième alinéa, les mots : < < d'un diplôme de niveau égal ou supérieur au B.T.A. > > sont remplacés par : < < d'un diplôme ou d'un titre homologué reconnus comme conférant la capacité professionnelle agricole permettant de bénéficier des aides à l'installation prévues par l'article R.* 343-3 du code rural, lorsqu'ils sont complétés par le "stage six mois" > > ;
Le cinquième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
< < Dans ce cadre, des périodes de stage ou de travail effectuées pendant des formations conduisant à des diplômes ou des titres homologués de niveau égal ou supérieur au B.T.S.A. peuvent constituer tout ou partie du "stage six mois". > > < < Pour les jeunes n'ayant pas encore obtenu le diplôme ou le titre homologué visés au quatrième alinéa de cet article, peuvent constituer tout ou partie du "stage six mois" :
< < - les périodes effectuées en entreprise dans le cadre de formations relevant des dispositions des livres Ier et IX du code du travail et préparant à des diplômes ou des titres homologués visés au quatrième alinéa de cet article ;
< < - les périodes de stage effectuées dans le cadre de formations initiales menant à des diplômes visés au quatrième alinéa de cet article et de niveau égal ou supérieur au B.T.S.A.
< < La règle des deux mois minimum par période de stage peut être adaptée sur décision du préfet de département après avis de la commission départementale prévue à l'article 7 du présent arrêté, pour les "stages six mois" effectués dans le cadre des contrats d'apprentissage et des contrats mentionnés à l'article L. 980-2 du code du travail. > > ;
Il est inséré, après le sixième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
< < A titre exceptionnel et en cas de force majeure, le préfet de département, après avis de la commission départementale prévue à l'article 7 du présent arrêté, peut déroger totalement à l'obligation de "stage six mois". > > - Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 14 janvier 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
< < Les périodes de stage ou d'expérience professionnelle effectuées dans le cadre de formations initiales ou dans le cadre des dispositions prévues aux livres Ier et IX du code du travail peuvent constituer tout ou partie du "stage six mois" si les dispositions du présent arrêté sont respectées. > > - Art. 4. - L'article 5 de l'arrêté du 14 janvier 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
< < Le renouvellement de l'agrément est décidé par le préfet de département, sur proposition de la commission départementale définie à l'article 7 du présent arrêté. > > ;
Le cinquième alinéa est modifié ainsi qu'il suit :
< < L'instruction des candidatures à la fonction de maître exploitant et du renouvellement des agréments ainsi que la tenue du fichier des maîtres exploitants agréés sont assurées par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou les chambres d'agriculture. > > ;
Le sixième alinéa de l'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
< < A ce titre, une dotation représentative des coûts de gestion, dont le mode de calcul est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, est allouée à l'établissement public. > > - Art. 5. - Le troisième tiret du deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 14 janvier 1991 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
< < - l'établissement, avec le jeune, d'un contrat d'objectifs personnalisés tenant compte, le cas échéant, de la proposition de validation d'acquis antérieurs. > > - Art. 6. - L'article 10 de l'arrêté du 14 janvier 1991 susvisé est abrogé.
- Art. 7. - L'article 11 devient l'article 10. L'article 12 devient l'article 11.
- Art. 8. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
H.-H. Bichat