Arrêté du 13 mars 1997 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique par la voie du concours d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan (concours PSI)

Version INITIALE

NOR : DEFP9701287A

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la défense,
Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique,
modifiée par la loi no 94-577 du 12 juillet 1994 tendant à préciser les missions actuelles de l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret no 71-708 du 25 août 1971 relatif à l'admission des élèves à l'Ecole polytechnique, la sanction des études et la discipline à l'Ecole,
modifié notamment par le décret no 96-38 du 16 janvier 1996 ;
Vu le décret no 71-783 du 16 septembre 1971 relatif à l'admission, au régime des études et à la discipline des élèves de sexe féminin ;
Vu le décret no 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1996 fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'Ecole polytechnique admet chaque année des élèves par la voie du concours d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan, groupe PSI, concernant des candidats issus de la filière Physique et sciences de l'ingénieur des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs.
    Le nombre de places offertes est fixé annuellement par décision du ministre de la défense.


  • Art. 2. - Pour être autorisés à concourir les candidats français doivent : 1o Remplir les conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé ;
    2o N'avoir encouru aucune condamnation, même avec sursis, qui entraînerait la perte de grade pour un officier de réserve ;
    3o Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;
    4o Avoir signé la déclaration dont le modèle est donné en annexe au présent arrêté.


  • Art. 3. - Des candidats étrangers peuvent également concourir, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 6 du décret du 9 mai 1995 susvisé.


  • Art. 4. - Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, les modalités relatives à l'inscription des candidats, à l'organisation du concours, au déroulement des épreuves et à l'admission des candidats sont définies par l'arrêté du 30 octobre 1996 susvisé.


  • Art. 5. - Le jury prévu par l'arrêté du 30 octobre 1996 susvisé établit, à l'issue des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
    Les candidats inscrits sur cette liste qui ont fait acte de candidature pour l'admission à l'Ecole normale supérieure et à l'Ecole polytechnique, lors de leur inscription au concours, font connaître leur préférence.
    Les places sont attribuées, dans la mesure des disponibilités, en suivant l'ordre de classement des candidats.
    Les listes des candidats français et étrangers admis à l'Ecole polytechnique sont alors établies.
    Le rang du dernier candidat étranger retenu ne peut être supérieur à celui du dernier candidat français admis.


  • Art. 6. - Le ministre de la défense arrête les listes définitives d'admission à l'Ecole polytechnique des candidats français et étrangers retenus par le jury et jugés aptes à la suite de la visite médicale d'incorporation prévue à l'article 7 du décret du 25 août 1971 susvisé.
    La liste d'admission est publiée au Journal officiel de la République française.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'Ecole polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal offiel de la République française.




  • A N N E X E

    MODELES DE DECLARATION DU CANDIDAT


    I. - Candidat possédant la nationalité française


    Le soussigné déclare avoir pris connaissance :
    - de la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique,
    notamment de son article 4, qui octroie le régime militaire aux élèves français de l'école et soumet donc ses derniers au statut général des militaires, actuellement défini par la loi no 72-662 du 13 juillet 1972, et à l'ensemble des dispositions régissant les militaires en activité de service ; - du décret no 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique, précisant les cas et conditions dans lesquels l'élève ou l'ancien élève de l'Ecole polytechnique est tenu de rembourser les frais supportés par l'Etat à son profit ;
    - du décret no 95-728 du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique.
    ......................................................
    Signature

    II. - Candidat ne possédant pas la nationalité française


    Le soussigné déclare avoir pris connaissance :
    - du décret no 95-728 du 9 mai 1995 (Journal officiel du 13 mai 1995) relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;
    - de l'arrêté du 24 octobre 1995 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique d'élèves de la catégorie particulière ;
    - de l'instruction no 38575 DMA/DPAG du 3 juillet 1973 relative au régime des élèves étrangers admis à l'Ecole polytechnique.
    ......................................................
    Signature
Fait à Paris, le 13 mars 1997.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

D. Conort

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des enseignements supérieurs,

C. Forestier