Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé, notamment son article 1er ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur,
notamment son article 5 ;
Vu le décret no 85-685 du 5 juillet 1985 relatif à la composition et à l'organisation de la commission des titres d'ingénieur ;
Vu le décret no 94-800 du 14 septembre 1994 relatif à l'université de technologie de Troyes ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1974 relatif à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur au titre de la formation continue ;
Vu l'avis de la commission des titres d'ingénieur en date du 8 octobre 1996, Arrête :
Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé, notamment son article 1er ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur,
notamment son article 5 ;
Vu le décret no 85-685 du 5 juillet 1985 relatif à la composition et à l'organisation de la commission des titres d'ingénieur ;
Vu le décret no 94-800 du 14 septembre 1994 relatif à l'université de technologie de Troyes ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1974 relatif à la délivrance d'un diplôme d'ingénieur au titre de la formation continue ;
Vu l'avis de la commission des titres d'ingénieur en date du 8 octobre 1996, Arrête :
Fait à Paris, le 8 janvier 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des enseignements supérieurs,
C. Forestier