Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 mai 1996 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de la Côte-d'Or du 1er septembre 1995, complétée par l'avenant no 95-01 du 1er novembre 1995 ;
Vu l'avenant no 96-01 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux rémunérations minimales garanties annuelles du 7 juin 1996 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 août 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires ;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles effectives, ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ; Considérant que l'accord n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur, sous la réserve ci-après formulée,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 mai 1996 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de la Côte-d'Or du 1er septembre 1995, complétée par l'avenant no 95-01 du 1er novembre 1995 ;
Vu l'avenant no 96-01 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques et aux rémunérations minimales garanties annuelles du 7 juin 1996 à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 août 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment l'opposition formulée par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que l'extension de l'avenant susvisé permet à l'ensemble des salariés du secteur concerné par le champ d'application de bénéficier, en fonction de leur classification, d'une garantie de rémunération déterminée par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives signataires ;
Considérant que la fixation de rémunérations minimales hiérarchiques et de rémunérations annuelles effectives, ainsi que les conditions de leur attribution peuvent être librement déterminées par voie d'accord collectif ; Considérant que l'accord n'est contraire à aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur, sous la réserve ci-après formulée,
Arrête :
Fait à Paris, le 6 janvier 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin