Arrêté du 22 novembre 1996 fixant le montant des dotations des fonds nationaux des prestations obligatoires, de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de médecine préventive du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles pour l'année 1995

Version INITIALE

Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 613-3 à R.
613-7 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1986 modifié relatif aux orientations générales de l'action sanitaire et sociale des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu l'arrêté du 19 février 1987 modifié relatif aux modalités de prise en charge par le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles des affections graves ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3o de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Pour l'année 1995, les dotations des fonds nationaux des prestations obligatoires, de gestion administrative, d'action sanitaire et sociale et de médecine préventive sont prélevées sur les recettes du fonds national mentionné à l'article R. 613-2 du code de la sécurité sociale ainsi qu'il suit :
    1o Dotation du Fonds national des prestations obligatoires : 22 751 450 667,95 F ;
    2o Dotation du Fonds national de gestion administrative : 1 788 719 155,11 F ;
    3o Dotation du Fonds national d'action sanitaire et sociale : 219 346 587,76 F ;
    4o Dotation du Fonds national de médecine préventive : 41 867 725,42 F.


  • Art. 2. - Les dotations pour opérations en capital sont prélevées sur les réserves du fonds national susmentionné ainsi qu'il suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 28/12/96 Page 19267 a 19271
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  • Art. 3. - Les dépenses du Fonds national des prestations obligatoires sont fixées ainsi qu'il suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 28/12/96 Page 19267 a 19271
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  • Art. 4. - Les dépenses du Fonds national de gestion administrative sont fixées comme suit :
    1o Montant de la dotation destinée à la couverture des frais de gestion de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : 148 127 851,16 F.
    2o Montants des dotations de gestion des caisses mutuelles régionales et des dotations qui leur sont attribuées pour la rémunération des organismes conventionnés, en application de l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 28/12/96 Page 19267 a 19271
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    3o Montant de la contribution prévue par l'article D. 612-25 du code de la sécurité sociale : 7 858 389,46 F.


  • Art. 5. - Les dépenses du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont fixées comme suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 28/12/96 Page 19267 a 19271
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  • Art. 6. - Le montant des dotations que la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles attribue aux caisses mutuelles régionales pour la couverture de leurs dépenses de médecine préventive est fixé, en dépenses du Fonds national de médecine préventive, comme suit :



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 28/12/96 Page 19267 a 19271
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  • Art. 7. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur du financement

et de la gestion de la sécurité sociale,

D. Libault

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Morin