Arrêté du 30 septembre 1996 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif au contrôle desconditions de travail et de rémunération des conducteurs routiers « Système optique de lecture informatique (SOLID) » à l'inspection générale du travail des transports (ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, secrétariat d'Etat aux transports)

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la convention no 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 9 octobre 1982 ;
Vu le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ;
Vu le décret no 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif à l'application des dispositions du règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ;
Vu l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics ou privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 4 septembre 1996 portant le numéro 457645,
Arrête :

  • Art. 1er. - Est autorisée à l'inspection générale du travail et des transports la mise en oeuvre du modèle national unique de traitement automatisé dénommé < < SOLID > > ayant pour finalité :
    - la lecture optique et la numérisation des diagrammes inscrits sur les disques de chronotachygraphe et relatifs aux temps de conduite, de travail et de repos ;
    - le calcul des droits à rémunération et à repos compensateur ;
    - la détection des infractions et leur vérification ;
    - l'établissement éventuel des procès-verbaux.


  • Art. 2. - Les informations nominatives enregistrées sont les suivantes :
    - identité : nom, adresse et effectif salarié de l'établissement ; nom,
    prénom et adresse du salarié ;
    - numéro d'immatriculation du véhicule ;
    - vie professionnelle : type d'activité (transports de marchandises en courte ou longue distance, déménagement en courte ou longue distance,
    conducteur de car) ; coefficient conventionnel et date d'embauche ; horaires de travail, périodes de travail ; kilométrage ; rémunération mensuelle.


  • Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont :
    a) Les services ci-après désignés, dans la limite de leurs attributions :
    - l'administration régionale de l'inspection du travail des transports ;
    - le parquet (en cas de procès-verbal) ;
    b) Le responsable de l'entreprise (en cas de procès-verbal) ;
    c) Le préfet, commissaire de la République (en cas de procès-verbal).


  • Art. 4. - Conformément au chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès de toute personne physique aux informations la concernant s'exercera auprès des subdivisions d'inspection du travail des transports territorialement compétentes en fonction du siège de l'établissement employeur et dotées du traitement automatisé < < SOLID > > conforme au modèle national unique.


  • Art. 5. - Le droit d'opposition prévu par l'alinéa premier de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mis en place.


  • Art. 6. - L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 septembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le contrôleur général du travail

et de la main-d'oeuvre des transports,

S.-M. Saadia