Vu la loi du 23 décembre 1901 relative aux fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5 et 5 bis ;
Vu le décret no 85-789 du 24 juillet 1985 portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret no 87-697 du 26 août 1987 modifié relatif à l'Ecole normale supérieure de Lyon, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 7 octobre 1996,
Arrête :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les élèves de l'Ecole normale supérieure de Lyon sont recrutés en première année par la voie de deux concours selon les modalités définies aux articles 2 à 22 ci-dessous :
1o Le premier concours comprend quatre groupes :
1. Mathématiques ;
2. Informatique ;
3. Physique et chimie ;
4. Sciences de la vie et de la terre.
2o Le deuxième concours porte au choix des candidats sur deux des disciplines scientifiques suivantes :
1. Biologie-biochimie ;
2. Chimie ;
3. Géosciences ;
4. Informatique ;
5. Mathématiques ;
6. Physique.- Art. 2. - Le nombre de postes offerts aux concours, leur répartition entre les concours et les groupes ainsi que les dates des épreuves sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
A L'INSCRIPTION DES CANDIDATS
Art. 3. - Pour être autorisés à s'inscrire aux concours, les candidats doivent :
1o Pour le premier concours :
Etre titulaires soit du baccalauréat, soit d'un titre ou d'un diplôme admis en dispense ou en équivalence de celui-ci.
Etre âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée :
Du temps passé au service national à titre obligatoire ;
D'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
En outre, elle peut être reculée, à titre exceptionnel, d'un an au plus par le recteur de l'académie dont dépend l'établissement fréquenté par le candidat ou par le recteur de l'académie du domicile du candidat.
2o Pour le deuxième concours :
Etre susceptibles d'obtenir à la session de juin de l'année du concours, à l'issue d'une scolarité effectuée exclusivement en université, l'un des diplômes ou titres suivants :
a) Diplôme d'études universitaires générales, mention Sciences ;
b) Attestation de succès aux examens de fin de premier cycle des études médicales ou des études pharmaceutiques ;
c) Diplôme universitaire de technologie dans une spécialité scientifique,
ou de satisfaire, à cette session, aux épreuves du premier cycle intégré d'un institut national des sciences appliquées ;
Etre âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée :
Du temps passé au service national à titre obligatoire ;
D'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
En outre, elle peut être reculée, à titre exceptionnel, d'un an au plus par le recteur de l'académie dont dépend l'établissement d'enseignement supérieur où est inscrit le candidat.
3o Pour les deux concours :
S'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée.- Art. 4. - L'inscription des candidats au premier concours d'entrée s'effectue chaque année selon les modalités fixées dans une notice émise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, disponible au rectorat de l'académie du domicile du candidat. Les dates d'ouverture et de clôture d'inscription sont précisées par avis publié au Journal officiel de la République française.
Les candidats domiciliés hors de France doivent demander un dossier d'inscription au ministère.
L'inscription des candidats au deuxième concours s'effectue auprès de l'Ecole normale supérieure de Lyon. - Art. 5. - En vue de l'admissibilité, les candidats doivent :
I. - Premier concours
Retourner le dossier de confirmation qui leur est adressé, accompagné des pièces suivantes :
a) Une demande d'inscription à concourir ;
b) L'indication du choix du concours, du groupe ou des disciplines et des épreuves correspondantes et de la langue vivante étrangère ;
c) S'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne,
l'engagement signé par eux de satisfaire à l'obligation décennale prévue à l'article 36 du décret no 87-697 du 26 août 1987 modifié susvisé.II. - Deuxième concours
Déposer auprès de l'Ecole normale supérieure de Lyon un dossier comprenant les pièces mentionnées aux a, b et c ci-dessus.- Art. 6. - En vue de l'admission, les candidats doivent déposer un dossier comprenant :
1o Pour les deux concours :
a) Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou un extrait d'acte de naissance datant de moins de trois mois accompagné d'un certificat de nationalité ou un certificat émis par le pays d'origine ou tout autre document authentique faisant foi de la nationalité dans le pays d'origine ;
b) Pour les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, un certificat attestant la situation du candidat au regard du service national ;
c) Une photocopie du diplôme ou titre requis pour l'inscription ;
2o Pour le premier concours :
a) L'indication du choix des épreuves à option d'admission ;
b) Un rapport (correspondant à l'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés - T.I.P.E.) rédigé par le candidat, remis au jury lors de l'établissement du calendrier d'interrogation. Pour les groupes Mathématiques, Informatique, Physique et chimie, ce document est constitué d'un seul rapport. Pour le groupe Sciences de la vie et de la terre, ce document est constitué de deux rapports, dont l'un porte sur la biologie,
l'autre sur la géologie ; l'interrogation portera sur l'un de ces rapports,
choisi par tirage au sort. Suivant le domaine disciplinaire des T.I.P.E.
choisi par le candidat, la taille des rapports doit être comprise dans les limites suivantes :
Mathématiques/Informatique : deux à cinq pages (soit au maximum 12 500 caractères), plus les illustrations ;
Physique/Chimie : deux à cinq pages (soit au maximum 12 500 caractères) plus les illustrations ;
Biologie/Géologie : six à dix pages (soit au maximum 25 000 caractères),
illustrations comprises.
Les textes et figures sont l'oeuvre du candidat : les reproductions et les copies ne sont pas acceptées sauf, éventuellement, pour des documents servant de base à la question de départ. Les efforts de concision seront particulièrement appréciés.
3o Pour le deuxième concours :
a) La liste des questions traitées par le candidat dans chaque matière au cours des deux dernières années de scolarité. Cette liste doit être certifiée exacte par le président de l'université ;
b) Un document rédigé par le candidat. Ce document est réalisé en relation avec le travail personnel du candidat au cours de ses deux années universitaires et concerne un travail expérimental ou de réflexion approfondie sur un sujet scientifique relevant d'une ou de plusieurs des disciplines choisies pour les épreuves d'admissibilité.
En outre, l'administration complète ces dossiers par un extrait de casier judiciaire (bulletin no 2). - Art. 7. - Nul ne peut être autorisé à subir les épreuves du premier concours plus de trois sessions et du deuxième concours plus d'une session.
- Art. 8. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.TITRE III
MODALITES D'ORGANISATION
DES CONCOURS
Art. 9. - Chaque concours comporte des épreuves d'admissibilité écrites et des épreuves d'admission écrites, orales et, dans certains cas, pratiques,
notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus aux articles 12 et 14 ci-dessous.
Certaines des épreuves de ces concours sont organisées dans le cadre d'une banque d'épreuves communes aux écoles normales supérieures selon des modalités précisées dans la notice mentionnée à l'article 4 ci-dessus.- Art. 10. - Les épreuves d'admissibilité et les épreuves écrites d'admission sont anonymes. Les épreuves orales d'admission sont publiques.
Pour le premier concours, les épreuves d'admissibilité se déroulent au siège des académies et les épreuves d'admission ont lieu dans un centre d'examen de la région parisienne.
Pour le deuxième concours, les épreuves d'admissibilité se déroulent dans l'académie de Paris ou dans celle de Lyon. Les épreuves d'admission se déroulent à Lyon.
En cas de nécessité, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut,
pour tout ou partie des épreuves d'admissibilité et d'admission, désigner un centre d'examen de son choix. - Art. 11. - Le programme des épreuves d'admissibilité et d'admission des concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Chapitre Ier
Premier concours
(accès en première année)
Art. 12. - Les épreuves du premier concours sont fixées comme suit :1. Groupes Mathématiques, Informatique, Physique et chimie,
2. Groupe Mathématiques
B. - Epreuves écrites et pratiques d'admissibilité
1.1. Première composition de mathématiques (durée : six heures ; coefficient 3).
1.2. Deuxième composition de mathématiques (durée : quatre heures ;
coefficient 3).
1.3. Epreuve de mathématiques-informatique (durée : trois heures ; coefficient 2).
1.4. Epreuve de physique (durée : quatre heures ; coefficient 4).C. - Epreuves orales d'admission
Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.
1.5. Première épreuve de mathématiques (coefficient 3).
1.6. Deuxième épreuve de mathématiques (coefficient 3).
1.7. Epreuve de physique (coefficient 3).
1.8. Epreuve de mathématiques-informatique (coefficient 2).
1.9. Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1,5).
Elle porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite.
1.10. Epreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 1,5).3. Groupe Informatique
B. - Epreuves écrites d'admissibilité
2.1. Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 4).
2.2. Composition de mathématiques-informatique (durée : trois heures ;
coefficient 2).
2.3. Composition d'informatique (durée : quatre heures ; coefficient 3).
2.4. Composition de physique (durée : quatre heures ; coefficient 3).C. - Epreuves orales et pratiques d'admission
Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.
2.5. Epreuve de mathématiques (coefficient 3).
2.6. Epreuve de mathématiques-informatique (coefficient 3).
2.7. Epreuve d'informatique (coefficient 3).
2.8. Epreuve de physique (coefficient 3).
2.9. Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1,5).
Elle porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite.
2.10. Epreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 1,5).4. Groupe Physique et chimie
B. - Epreuves écrites d'admissibilité
3.1. Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 4).
3.2. Composition de physique (durée : cinq heures ; coefficient 4,5).
3.3. Composition de chimie (durée : cinq heures ; coefficient 4,5).C. - Epreuves orales d'admission
Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.
3.4. Epreuve de mathématiques (coefficient 4).
3.5. Epreuve de physique (coefficient 4).
3.6. Epreuve de chimie (coefficient 4).
3.7. Travaux pratiques de physique (coefficient 2 ou 3 selon le choix exprimé par le candidat avant le début des épreuves d'admission).
3.8. Travaux pratiques de chimie (coefficient 2 ou 3 selon le choix exprimé par le candidat avant le début des épreuves d'admission ; le total des coefficients de l'épreuve 3.7 et de l'épreuve 3.8 doit être de 5).
3.9. Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1,5).
Elle porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite.
3.10. Epreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 1,5).5. Groupe Sciences de la vie et de la terre
B. - Epreuves écrites d'admissibilité
4.1. Composition de biologie (durée : cinq heures ; coefficient 5).
4.2. Composition de géologie (durée : trois heures ; coefficient 2,5).
4.3. Composition de physique (durée : quatre heures ; coefficient 2,5).
4.4. Composition de mathématiques (durée : trois heures ; coefficient 2).
4.5. Composition de chimie (durée : quatre heures ; coefficient 3).C. - Epreuves orales d'admission
Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury.
4.6. Travaux pratiques de biologie et géologie (coefficient 4).
4.7. Travaux pratiques de physique ou de chimie (après tirage au sort,
coefficient 2).
4.8. Epreuve de biologie cellulaire ou de géologie (selon le choix exprimé par le candidat avant les épreuves d'admission ; coefficient 2).
4.9. Epreuve de biologie des organismes (coefficient 3).
4.10. Epreuve de physique et chimie (coefficient 3).
4.11. Epreuve de mathématiques (coefficient 2).
4.12. Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 1,5).
Elle porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite.
4.13. Epreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 1,5). L'évaluation des épreuves orales de travaux d'initiative personnelle encadrés des quatre groupes du premier concours sera effectuée à partir d'une discussion entre le jury et le candidat, sur la base du rapport sans exposé préalable du candidat. Le rapport ne sera pas évalué en tant que tel.- Art. 13. - L'usage de calculatrices de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, peut être autorisé pour les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales et pratiques d'admission de chacun des groupes du premier concours, sauf pour les épreuves de français et de langue. Cependant, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère est constituée par un exercice de version qui peut être complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte.
L'usage d'un dictionnaire est interdit pour les épreuves orale et écrite de langue vivante étrangère de chacun des quatre groupes.
L'usage de tout autre matériel ou document est interdit.Chapitre II
Deuxième concours
Art. 14. - Les épreuves du deuxième concours sont fixées comme suit :A. - Les épreuves écrites d'admissibilité
Les épreuves écrites d'admissibilité consistent en deux épreuves à option : 1o Première épreuve (durée : trois heures ; coefficient 6).
Elle porte sur l'une des deux disciplines choisies par le candidat lors de son inscription :
1.1. Biologie-biochimie ;
1.2. Chimie ;
1.3. Géosciences ;
1.4. Informatique ;
1.5. Mathématiques ;
1.6. Physique.
2o Deuxième épreuve (durée : trois heures ; coefficient 4).
L'épreuve porte sur l'une des deux disciplines choisies par le candidat lors de son inscription. Cette discipline doit être différente de la discipline choisie pour la première épreuve d'admissibilité à option :
2.1. Biologie-biochimie ;
2.2. Chimie ;
2.3. Géosciences ;
2.4. Informatique ;
2.5. Mathématiques ;
2.6. Physique.B. - Epreuves orales et/ou pratiques d'admission
Le temps de préparation et la durée de chaque épreuve sont fixés, à chaque session, par le jury. Elles comportent deux épreuves à option et deux épreuves communes.Epreuves à option
3o Première épreuve (coefficient 5).
Elle porte sur l'une des deux disciplines choisies par le candidat lors de son inscription :
3.1. Biologie-chimie ;
3.2. Chimie ;
3.3. Géosciences ;
3.4. Informatique ;
3.5. Mathématiques ;
3.6. Physique.
4o Deuxième épreuve (coefficient 4).
Elle porte sur l'une des deux disciplines choisies par le candidat lors de son inscription. Cette discipline doit être différente de la discipline choisie pour la première épreuve d'admission à option :
4.1. Biologie-biochimie ;
4.2. Chimie ;
4.3. Géosciences ;
4.4. Informatique ;
4.5. Mathématiques ;
4.6. Physique.Epreuves communes
5o Epreuve de langue vivante étrangère (coefficient 2).
Elle porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe.
6o Epreuve de présentation d'un projet personnel à partir d'un document écrit, défini à l'article 4 ci-dessus (coefficient 4).- Art. 15. - L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement peut être autorisé pour les épreuves d'admissibilité et d'admission du deuxième concours, sauf pour l'épreuve de langue. Cependant, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
L'usage d'un dictionnaire est interdit pour l'épreuve de langue vivante étrangère d'admission.TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU DEROULEMENT DES EPREUVES ET A LA NOMINATION DES CANDIDATS
Art. 16. - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets se voit attribuer la note 0 pour cette épreuve.- Art. 17. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1. D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note non autorisé par le jury du concours ;
2. De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3. De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. - Art. 18. - Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des sanctions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport, qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée. - Art. 19. - Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue,
son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 18 ci-dessus. - Art. 20. - Chaque concours a un jury propre. Les membres de chaque jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque jury comprend notamment un président et un ou plusieurs vice-présidents.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante. - Art. 21. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacun des concours, la liste des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers. Ces dernières sont classés sur une liste particulière au même rang que les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ayant obtenu le même nombre de points.
Afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés, le jury peut établir, pour chacun des concours et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire. Les candidats étrangers autres que ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne sont classés sur une liste particulière au même rang que les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
Les postes non pourvus peuvent éventuellement être reportés d'un groupe sur l'autre et d'un concours sur l'autre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de l'école.
Au vu de ces propositions, le ministre arrête, pour chacun des groupes et pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire. Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française. - Art. 22. - La nomination en qualité d'élèves des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne admis aux concours n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école par une commission médicale nommée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Au vu des résultats des examens médicaux, les candidats n'ayant pas été reconnus aptes peuvent demander qu'il soit procédé à une contre-visite par deux médecins, dont un choisi par les intéressés et l'autre par l'administration. En cas de désaccord, un troisième médecin, désigné par les deux premiers, arbitre.TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art. 23. - L'arrêté du 3 décembre 1991 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure de Lyon est abrogé.- Art. 24. - Le directeur général des enseignements supérieurs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des enseignements supérieurs,
C. Forestier