Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 27 mars 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant du 24 juin 1996 relatif aux rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (un barème annexé) à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant du 24 juin 1996, relatif à la valeur du point et à la prime de panier de nuit, à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 octobre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 27 mars 1996, portant extension de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990 et de textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant du 24 juin 1996 relatif aux rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (un barème annexé) à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant du 24 juin 1996, relatif à la valeur du point et à la prime de panier de nuit, à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 octobre 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Fait à Paris, le 9 décembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin