Arrêté du 3 décembre 1996 relatif à la création d'une zone protégée de production de semences de maïs

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées pour la production de semences ou plants ;
Vu le décret no 73-473 du 14 mai 1973 pris pour l'application de la loi no 72-1140 du 22 décembre 1972 susvisée ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1994 relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences, et notamment son règlement technique annexe pour les semences de maïs ;
Vu la demande de création d'une zone délimitée présentée par le syndicat des producteurs de semences du Béarn ;
Vu les résultats de l'enquête publique ouverte par l'arrêté du 23 septembre 1996 du préfet du Gers,
Arrête :

  • Art. 1er. - Est créée dans le département du Gers la zone délimitée de production de semences de maïs, dite de < < Montaut > >, sur le territoire des communes de Montaut et de Sainte-Aurence-Cazaux.
    Les limites de cette zone sont définies conformément aux plans annexés au présent arrêté. Ces plans peuvent être consultés au ministère en charge de l'agriculture (D.P.E., bureau de la sélection végétale et des semences), 3,
    rue Barbet-de-Jouy, 75700 Paris, au Groupement national interprofessionnel des semences et plants (G.N.I.S.), 44, rue du Louvre, 75001 Paris, ainsi qu'à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Gers, à Auch.
  • Art. 2. - Dans la zone ainsi délimitée, toute culture de maïs autre que pour la production de semences est interdite.


  • Art. 3. - La date prévue par l'article 12 du décret du 14 mai 1973 susvisé, avant laquelle les producteurs de semences doivent déclarer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gers les parcelles qu'ils entendent consacrer à la production de semences de maïs à l'intérieur de la zone délimitée, est fixée au 1er février de chaque année pour la campagne de production correspondante.


  • Art. 4. - Des dérogations à l'article 2 pourront être accordées par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gers autorisant,
    pour une campagne agricole, la culture de maïs autre que de semences dans la zone créée à l'article 1er.
    Les demandes de dérogations devront être présentées au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gers avant le 1er mars de chaque année pour la campagne de production correspondante.
    Les demandeurs devront préciser les parcelles sur lesquelles ils comptent cultiver le maïs autre que de semences.
    Les dérogations ne pourront concerner que les parcelles dont les limites,
    par rapport aux parcelles prévues par la production de semences, en application de l'article 3, respectent les prescriptions d'isolement définies par le règlement technique pour la production de semences de maïs institué par l'arrêté du 4 novembre 1994.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la production et des échanges :

Le sous-directeur,

J.-C. Paille