Avis relatif à l'extension de la convention collective nationale de la fabrication industrielle de glaces, sorbets et crèmes glacées

Version INITIALE

  • En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective ci-après indiquée.
    Le texte de cette convention a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
    Convention collective dont l'extension est envisagée :
    Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées (3 annexes) du 15 octobre 1996.
    Dépôt :
    Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Objet :
    La convention règle sur le territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises dont l'activité ressortit du code suivant de la Nomenclature d'activités française (N.A.F.) :
    15.5 F Fabrication industrielle des glaces, sorbets et crèmes glacées.
    Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale.
    Les clauses de la convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession à la rubrique.
    Les travailleurs à domicile ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente convention.
    Les voyageurs-représentants-placiers sont régis par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.
    Signataires :
    Syndicat des fabricants industriels de glaces, sorbets et crèmes glacées (S.F.I.G.) ;
    Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la ......................................................