Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'annexe IV de la décision no 95-1005 du 12 décembre 1995 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCF en Berry ;
Vu la lettre du 19 août 1996 par laquelle l'association Chrétiens Médias Berry fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de l'une des fréquences qui lui avaient été attribuées à Argenton-sur-Creuse ;
Considérant que, par lettre du 19 août 1996, l'association Chrétiens Médias Berry a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée à Argenton-sur-Creuse ; qu'ainsi il y a bien lieu d'abroger l'annexe IV de la décision no 95-1005 du 12 décembre 1995 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'annexe IV de la décision no 95-1005 du 12 décembre 1995 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RCF en Berry ;
Vu la lettre du 19 août 1996 par laquelle l'association Chrétiens Médias Berry fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de sa décision de renoncer à l'utilisation de l'une des fréquences qui lui avaient été attribuées à Argenton-sur-Creuse ;
Considérant que, par lettre du 19 août 1996, l'association Chrétiens Médias Berry a déclaré renoncer à l'autorisation qui lui avait été délivrée à Argenton-sur-Creuse ; qu'ainsi il y a bien lieu d'abroger l'annexe IV de la décision no 95-1005 du 12 décembre 1995 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 24 septembre 1996.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges