Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction

Version INITIALE

  • En application de l'article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail et des affaires sociales envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué. Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail et des affaires sociales (D.R.T., bureau N.C. 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
    Accord dont l'extension est envisagée :
    Avenant no 35 du 8 juillet 1996.
    Dépôt :
    Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Objet :
    La présente convention vise les activités exercées par les entreprises relevant notamment des numéros suivants des nomenclatures d'activités et de produits françaises, approuvées par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 : agences ou dépôts relevant d'une entreprise dont l'activité principale relève de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction et est caractérisée par un des numéros suivants :
    51.5 F Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires.
    51.1 E Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction. Dans cette clause est visé uniquement le commerce de gros de matériaux de construction. 51.5 C Commerce de gros de minérais et métaux. Dans cette clause est visé uniquement le commerce de gros de matériaux de construction.
    51.5 E Commerce de gros de bois et produits dérivés. Ne sont pas toutefois visées les entreprises appliquant la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.
    51.5 H Commerce de gros de quincaillerie. Ne sont pas toutefois visées les entreprises appliquant la convention collective du commerce de la quincaillerie.
    51.5 J Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage. Dans cette clause est visé uniquement le commerce de gros des matériaux de construction.
    51.6 C Commerce de gros d'équipements pour la construction. Dans cette clause est visé uniquement le commerce de gros de matériaux de construction.
    Signataires :
    Fédération française du négoce des matériaux de construction ;
    Organisations syndicales intéressées rattachées à la C.G.T., à la C.F.D.T., ......................................................