CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 95-1110 du 23 mai 1995 modifiant la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 88-473 du 7 novembre 1988 portant autorisation d'usage de fréquences à la société T.D.F. pour la diffusion d'un programme de la Société nationale de programme Radio France

Version initiale

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 26, 44 et 51 ;
Vu le décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de l'Institut national de l'audiovisuel ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 88-473 du 7 novembre 1988 portant autorisation d'usage de fréquences à la société T.D.F. pour la diffusion d'un programme de la Société nationale de programme Radio France,
Après en avoir délibéré,
Décide :

  • Art. 1er. - La première ligne du tableau figurant en annexe de la décision no 88-473 susvisée est remplacée par le tableau annexé à la présente décision.


  • Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E

    RADIO FRANCE PAYS DE SAVOIE



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0286 du 08/12/96 Page 17974 a 17975
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    1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au C.S.A. les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
    Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
    - descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
    - P.A.R. maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
    - date de mise en service.
    Information communiquée sans délai si elle est disponible :
    - diagramme de rayonnement mesuré ;
    - excursion de fréquence (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 minutes).
    Cette information peut être exigible sur demande expresse du conseil.
    2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au C.S.A. une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au C.S.A. toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
    4o Si le C.S.A. a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au C.S.A. les résultats de cette vérification.

Fait à Paris, le 23 mai 1995.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

H. Bourges





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