Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22 ;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 96-347 du 13 février 1996 autorisant la S.A.R.L. de presse Virage Dauphiné à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Couleur 3 ;
Vu la demande adressée le 2 juillet 1996 par la S.A.R.L. de presse Virage Dauphiné ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22 ;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 96-347 du 13 février 1996 autorisant la S.A.R.L. de presse Virage Dauphiné à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Couleur 3 ;
Vu la demande adressée le 2 juillet 1996 par la S.A.R.L. de presse Virage Dauphiné ;
Après en avoir délibéré,
Décide :