Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 1re et 4e sous-section réunies),
Sur le rapport de la 1re sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 4 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur le déféré du préfet du Finistère tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1996 par lequel le maire de Plouguerneau a délivré à M. José Le Hir un permis de construire autorisant ce dernier à procéder à l'extension d'une maison d'habitation située au lieudit « Perros », a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1o Qu'y a-t-il lieu d'entendre par « estuaire » au sens des dispositions du IV de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; 2o Quelles sont les limites devant être assignées à l'estuaire, en particulier dans sa partie la plus proche des limites du littoral maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret no 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret no 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, commissaire du Gouvernement,