Arrêté du 21 octobre 1996 relatif aux conditions d'attelage des remorques caravanes

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NOR : EQUS9601478A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1996/10/21/EQUS9601478A/jo/texte

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la directive 70/156/CEE modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu la directive 94/20/CEE relative aux dispositifs d'attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur fixation à ces véhicules ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 28 février 1986 relatif aux conditions d'attelage des remorques caravanes ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1994 relatif à la réception CE des véhicules à moteur et de leurs remorques en matière de fixation des dispositifs d'attelage mécanique et à la réception CE des dispositifs d'attelage mécanique ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, Arrête :

  • Art. 1er. - Les dispositifs d'attelage mécanique destinés à équiper les véhicules du titre II du livre Ier du code de la route, d'un poids total en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes, doivent être conformes à la directive 94/20/CEE et l'installation de ces dispositifs doit être réalisée conformément aux dispositions de l'annexe VII de la directive précitée.


  • Art. 2. - A l'article 1er de l'arrêté du 28 février 1986 relatif aux conditions d'attelage des remorques caravanes, après les termes : < < carrossés en caravane > >, il est ajouté : < < , d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, > >.


  • Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux dispositifs d'attelage mécanique mis en vente à partir du 1er janvier 1998 et aux véhicules mis en circulation après cette date.
    En outre, les dispositifs d'attelage mécanique réceptionnés par type à compter du 1er janvier 1997 devront être conformes aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté.
    Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1998.


  • Art. 4. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon