Arrêté du 12 septembre 1996 relatif aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement de psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse

Version INITIALE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les concours pour le recrutement de psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse prévus à l'article 3 du décret du 29 février 1996 susvisé sont organisés dans les conditions fixées par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Les épreuves sont identiques pour les concours externe et interne et comportent trois épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.


  • Art. 3. - Les épreuves d'admissibilité consistent en :
    1o Une épreuve de psychologie clinique comportant l'étude du cas d'un mineur (durée : cinq heures, coefficient 2) ;
    2o Une série de questions portant sur la psychologie de l'enfant (durée :
    deux heures ; coefficient 1) ;
    3o Une dissertation portant, au choix du candidat, soit sur un sujet de psychologie sociale, soit sur un sujet de psychopathologie (durée : trois heures ; coefficient 1).
    Le programme de ces épreuves figure en annexe du présent arrêté.


  • Art. 4. - L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury sur la fonction de psychologue ayant pour point de départ la présentation par le candidat d'un travail personnel théorique ou pratique (durée : trente minutes ; coefficient 2).


  • Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves prévues aux articles 3 et 4 une note de 0 à 20 qui est ensuite multipliée par le coefficient fixé auxdits articles.


  • Art. 6. - Le jury établit la liste des candidats déclarés admissibles.
    En tout état de cause, peuvent seuls être admis à subir l'épreuve orale les candidats ayant obtenu au moins 48 points pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité.


  • Art. 7. - Le jury établit, par ordre de mérite et pour chacun des deux concours, la liste des candidats déclarés définitivement admis ainsi que, le cas échéant, les listes complémentaires.
    En tout état de cause, seuls peuvent figurer sur ces listes les candidats ayant obtenu à l'épreuve orale une note supérieure à 6 sur 20.


  • Art. 8. - Les listes des candidats autorisés à concourir ainsi que les listes définitives d'admission sont arrêtées par le garde des sceaux,
    ministre de la justice.


  • Art. 9. - La composition du jury, qui est présidé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
    Il comprend des enseignants-chercheurs des universités assurant notamment des enseignements du troisième cycle en psychologie et des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse. Le nombre d'enseignants-chercheurs ne peut dépasser 50 p. 100 des membres du jury.


  • Art. 10. - L'arrêté du 10 février 1993 relatif aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des pyschologues de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.


  • Art. 11. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    PROGRAMME DES EPREUVES No 2 ET No 3


    Epreuve no 2 questions portant sur la psychologie de l'enfant (durée deux heures ; coefficient 1).
    Le programme de cette épreuve s'étend à l'ensemble des matières faisant l'objet d'un enseignement de troisième cycle de psychologie à dominante psychologie de l'enfant.
    La possession d'unités de valeur portant sur la psychologie du développement et la psychologie de l'enfant, la psychopathologie clinique de l'enfant et de l'adolescent du niveau du diplôme d'études supérieures spécialisées est vivement recommandée.


    Epreuve no 3 : dissertation portant, au choix du candidat, soit sur un sujet de psychologie sociale, soit sur un sujet de psychopathologie (durée : 3 heures ; coefficient 1).
    Le programme de cette épreuve s'étend :
    a) Pour le sujet de psychologie sociale, à l'ensemble des matières faisant l'objet d'un enseignement de troisième cycle de psychologie à dominante psychologie sociale.
    La possession d'unités de valeur portant sur les méthodes et techniques d'enquête en psychologie sociale, la dynamique des groupes et relations interpersonnelles, la psychologie sociale des organisations, les problèmes de conformité, déviance et marginalité est fortement recommandée.
    b) Pour le sujet de psychopathologie, à l'ensemble des matières faisant l'objet d'un enseignement de troisième cycle de psychologie à dominante psychopathologie.

Fait à Paris, le 12 septembre 1996.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la protection judiciaire

de la jeunesse,

C. Petit

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto