Arrêté du 17 septembre 1996 fixant les conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Voile, à l'issue d'une formation modulaire

Version INITIALE

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Voile, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'entraînement, au développement de l'activité, à la responsabilité de structures et à la formation de cadres sportifs dans le domaine de la voile.
  • Art. 2. - Le référentiel de compétences requises pour l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Voile, est défini en annexe I.


  • Art. 3. - La formation modulaire à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option Voile, se compose d'un stage de préformation de 40 heures, d'une formation de base de 360 heures et d'une formation complémentaire de 240 heures pour l'entraînement ou la direction de structure. Le stage pédagogique en situation a une durée minimale de 120 heures.


    TITRE Ier

    TEST DE SELECTION


  • Art. 4. - Pour faire acte de candidature au test de sélection, les intéressés doivent adresser leur dossier à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu de leur domicile, conformément aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.


  • Art. 5. - L'épreuve de sélection consiste en l'étude du dossier du candidat. Celui-ci doit faire apparaître les éléments suivants :
    Une expérience professionnelle dans l'un des trois domaines suivants :
    - l'entraînement (diplôme d'entraîneur fédéral deuxième degré de la Fédération française de voile) ;
    - la formation de cadres (qualification de formateur de la Fédération française de voile de moniteurs ou d'entraîneur fédéral ou formateur de brevets d'Etat d'éducateurs sportifs du premier degré ou formateur d'arbitres) ;
    - la responsabilité de structure (directeur, adjoint de direction ou responsable d'un secteur d'activités).
    Une attestation de note de la direction technique nationale de la Fédération française de voile égale ou supérieure à 10 sur 20 ou une attestation d'expérience professionnelle en voile établie par le (ou les) employeurs(s) d'une durée minimum cumulée de trente-six mois.
    Un curriculum vitae détaillé.
    - le choix de l'option du candidat concernant le domaine d'expertise de la formation complémentaire (entraînement ou direction de structure).


    TITRE II

    PREFORMATION


  • Art. 6. - Le stage de préformation, d'une durée minimale de 40 heures,
    comporte un examen permettant d'évaluer les capacités du candidat et d'établir un plan de formation personnalisé. Cet examen est accompagné d'un bilan écrit de compétences.


  • Art. 7. - L'examen de préformation permet d'évaluer chez le candidat :
    - les compétences pédagogiques d'entraîneur et/ou de formateur ;
    - les compétences en matière de responsabilité de structure ;
    - les capacités d'expression écrite et orale ;
    - les connaissances liées à l'activité et à son contexte ;
    - les motivations liées à l'exercice professionnel.
    Cet examen comporte :
    a) Une épreuve écrite (durée : trois heures) portant, au choix du candidat, sur la performance en voile et sur l'entraînement ou sur le développement du nautisme (coefficient 1) ;
    b) Une épreuve d'évaluation des capacités du candidat à la conduite d'une séance d'entraînement ou une épreuve d'étude d'une situation professionnelle de responsabilité de structure (coefficient 1) ;
    c) Un oral (durée : vingt minutes) portant sur l'analyse d'une réalisation technique (support au choix ; coefficient 0,5) ;
    d) Un oral portant sur les aspects réglementaires et institutionnels (durée : trente minutes ; coefficient 0,5) ;
    e) Un entretien portant sur les motivations et le projet professionnel du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 1).


    TITRE III

    LES UNITES DE FORMATION


  • Art. 8. - La formation, dont le contenu est détaillé en annexe II, comprend :
    Une formation de base (360 heures) comprenant six unités de formation :
    UF1 : conception et conduite de projet ;
    UF2 : environnement institutionnel, politique et socio-économique lié au nautisme ;
    UF3 : approche des relations interpersonnelles ;
    UF4 : formation de cadres ;
    UF5 : entraînement et performance ;
    UF6 : direction de structure.
    Une formation à l'expertise (240 heures) dans l'un des deux domaines suivants, au choix du candidat :
    L'entraînement :
    UF7 A : technique, technologie et performance ;
    UF8 A : météo, tactique et stratégie ;
    UF9 A : préparation mentale, préparation physique ;
    UF10 A : pédagogie de l'entraînement ;
    UF11 A : pédagogie spécifique de l'entaînement en voile ;
    UF12 A : pédagogie de la formation d'entraîneur.
    La responsabilité et le développement de structure :
    UF7 B : stratégie de développement ;
    UF8 B : étude de marché et démarche de commercialisation ;
    UF9 B : gestion des ressources humaines ;
    UF10 B : environnement politique, social et culturel ;
    UF11 B : gestion financière et administrative ;
    UF12 B : formation de cadres.


    TITRE IV

    STAGE EN SITUATION


  • Art. 9. - D'une durée de 120 heures minimum, le stage en situation sert de support à l'élaboration d'un mémoire professionnel qui fait l'objet d'une soutenance lors de l'examen final. Le choix du thème et de la structure d'accueil agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs fait l'objet d'une convention entre l'organisme de formation, la structure d'accueil, le directeur de mémoire et le candidat.


    TITRE V

    EXAMEN FINAL


  • Art. 10. - L'examen comprend :
    - des épreuves par anticipation de l'examen final ;
    - des épreuves en évaluation terminale de l'examen final.


  • 1. Epreuve générale (coefficient 4)


    a) Une ou plusieurs compositions écrites (durée : quatre heures ;
    coefficient 2) notée(s) sur 20 portant sur un ou plusieurs thèmes abordés lors de la formation de base. La note, assortie d'appréciations, est proposée conjointement par deux formateurs au jury final qui dispose des copies d'écrit.
    b) Une épreuve orale sur l'environnement institutionnel, économique et réglementaire notée sur 20 (durée : trente minutes ; préparation trente minutes ; coefficient 2). Cet oral se déroule lors de l'examen final.


  • 2. Epreuve pédagogique (coefficient 4)


    Cette épreuve comprend :
    Pour les candidats de l'option Responsabilité de structure :
    - un oral relatif à une étude de cas (durée une heure ; préparation trois heures ; coefficient 2) ;
    Cette épreuve se déroule par anticipation de l'examen final, au cours de la formation complémentaire. La note, assortie d'appréciations est proposée conjointement par deux formateurs au jury final.
    - un entretien avec le jury lors de l'examen final, portant sur un mémoire professionnel réalisé dans le domaine d'expertise du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 2).
    Pour les candidats de l'option Entraînement :
    - la présentation et la conduite d'une séance d'entraînement (durée : une heure ; préparation : une heure ; coefficient 2) ;
    Cette épreuve se déroule par anticipation de l'examen final, au cours de la formation complémentaire. La note, assortie d'appréciations, est proposée conjointement par deux formateurs au jury final ;
    - un entretien avec le jury lors de l'examen final, portant sur un mémoire professionnel réalisé dans le domaine d'expertise du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 2).


  • 3. Epreuve technique (coefficient 2)


    Elle consiste :
    - soit en une note attribuée par le directeur technique national de la Fédération française de voile, selon les mêmes modalités d'attribution que celles définies pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré,
    option Voile, mais selon un barème approprié ;
    - soit en une épreuve orale (durée : trente minutes) portant sur l'analyse d'une ou plusieurs réalisations techniques, sur un ou plusieurs supports tirés au sort. Le choix devra être effectué au moment de l'inscription à l'examen final.


    TITRE VI

    ALLEGEMENTS DE FORMATION


  • Art. 11. - Le candidat qui souhaite bénéficier d'allégements de formation doit formuler sa demande lors du stage de préformation. Il lui revient de présenter au jury les diplômes, qualifications, attestations et contenus de formation correspondants.
    Ces allégements ne concernent que les unités de formation de base, selon le tableau figurant en annexe III.


  • Art. 12. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Les annexes au présent arrêté sont consultables auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, en vente au prix de 28 F.
Fait à Paris, le 17 septembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. Lesage