Arrêté du 25 juillet 1996 fixant la liste des titres et diplômes admis en équivalence pour tout ou partie de l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (Voile) et les conditions particulières d'obtention de ce brevet

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu le décret no 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (Voile) ;
Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 27 juin 1990 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (Voile) à titre professionnel, et notamment son article 9,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La liste des titres et diplômes admis en équivalence pour tout ou partie de l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (Voile) figure :
    Tableau I pour les titres et diplômes délivrés par le ministre chargé de la mer ;
    Tableau II pour les titres et diplômes délivrés ou reconnus par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.


  • Tableau I

    Titres et diplômes délivrés par le ministre chargé de la mer

  • Tableau II

    Titres et diplômes délivrés ou reconnus par le ministre en charge de la

    jeunesse et des sports



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0222 du 22/09/96 Page 14071 a 14073
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  • Art. 2. - Les épreuves désignées dans les tableaux I et II sont celles figurant à l'article 4 de l'arrêté du 27 juin 1990 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (Voile) à titre professionnel. Elles se déroulent dans les conditions définies par l'arrêté précité, à l'exception des dispositions suivantes :
    Le total de points résultant de la somme des notes obtenues à des épreuves relevant d'une même partie de l'examen, affectées de leurs coefficients, et divisée par la somme des coefficients en jeu, constitue une note moyenne :
    a) Les candidats dispensés de toutes les épreuves écrites et orales de l'examen (épreuves de la première partie) sont déclarés reçus à l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (Voile) s'ils obtiennent une note au moins égale à 10 à l'épreuve pratique en mer de navigation et manoeuvres ;
    b) Les candidats dispensés de l'épreuve pratique en mer de navigation et manoeuvres sont déclarés reçus à l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (Voile) s'ils obtiennent une note moyenne au moins égale à 10, sans note éliminatoire, aux épreuves écrites et/ou orales (épreuves de la première partie) qu'ils doivent subir ;
    c) Les candidats non dispensés d'épreuves de la première partie ainsi que de l'épreuve pratique en mer de navigation et manoeuvres :
    - reçoivent un certificat d'admissibilité à la deuxième partie de l'examen s'ils obtiennent une note moyenne au moins égale à 10, sans note éliminatoire, aux épreuves écrites et/ou orales (épreuves de la première partie) qu'ils doivent subir ;
    - sont déclarés reçus à l'examen pour l'obtention du brevet de patron à la plaisance (Voile) s'ils sont titulaires de ce certificat et obtiennent une note au moins égale à 10 à l'épreuve pratique en mer de navigation et manoeuvres.


  • Art. 3. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale et le délégué aux formations du ministère de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 juillet 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des gens de mer

et de l'administration générale :

L'administrateur en chef des affaires maritimes,

G. Gasc

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. Lesage