Arrêté du 12 septembre 1996 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique pour la fourniture au public d'un service de correspondance radiomaritime

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Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L.
33-1 et L. 34-3 ;
Vu le décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom ;
Vu le décret no 93-44 du 12 janvier 1993 portant modification du code des postes et télécommunications ;
Vu la demande d'autorisation de France Télécom en date du 7 mars 1995 ;
Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,
Arrête :

  • Art. 1er. - France Télécom est autorisée à établir un réseau radioélectrique en vue de la fourniture au public d'un service de correspondance radiomaritime, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.


  • Art. 2. - L'utilisation de terminaux radioélectriques raccordés au réseau mentionné à l'article 1er est autorisée pour tout abonné à l'un des services offerts sur le réseau, dans les limites de la présente autorisation.
    L'exploitant du réseau délivre aux abonnés la licence prévue par le règlement des radiocommunications.


  • Art. 3. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de quinze ans à compter de la date de publication du présent arrêté.


  • Art. 4. - La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être transférée qu'avec l'autorisation du ministre chargé des télécommunications dans les conditions définies au deuxième paragraphe du chapitre XI du cahier des charges annexé au présent arrêté. Elle ne confère aucune exclusivité à son titulaire.


  • Art. 5. - Le titulaire doit assurer un accès égal et non discriminatoire au service à tous les usagers en situation identique. Il garantit la confidentialité des informations concernant les abonnés et, dans la limite des prescriptions de la norme, celle des messages transmis.


  • Art. 6. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT D'UN RESEAU RADIOELECTRIQUE POUR LA FOURNITURE AU PUBLIC D'UN SERVICE DE CORRESPONDANCE RADIOMARITIME

    Titulaire de l'autorisation

    France Télécom

    Arrêté du 12 septembre 1996

    Préambule


    Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :


    L'exploitant ou le titulaire


    Il s'agit de l'exploitant public France Télécom, autorisé par le ministre chargé des télécommunications par l'arrêté dont ce cahier des charges est l'annexe, à exploiter un service de correspondance radiomaritime offert au public.


    Le service


    Il s'agit du service de correspondance radiomaritime défini au paragraphe 1.2 du présent cahier des charges.


    Le réseau


    Ce terme englobe l'ensemble des infrastructures utilisées par l'exploitant.

    Les terminaux radiomaritimes


    Il s'agit des terminaux radioélectriques installés sur les navires,
    exploités par les clients, et qui leur permettent l'accès au service.


    Les équipements d'interface


    Il s'agit des équipements permettant l'accès à tout réseau ou service sur lequel le titulaire est autorisé à connecter le réseau objet de la présente autorisation.


    Le client


    Il s'agit soit d'un abonné au service, soit d'un usager itinérant.


    Les abonnés au service


    Il s'agit des clients qui souscrivent auprès de l'exploitant un abonnement au service qu'il propose.


    Les usagers itinérants


    Il s'agit des clients, autres que les abonnés au service, et désireux d'utiliser le réseau de l'exploitant.


    Le C.C.T.P.

Fait à Paris, le 12 septembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des postes

et télécommunications,

B. Lasserre