Le ministre de l'environnement,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 252 et R. 252 ;
Vu la demande présentée le 5 février 1996 par l'association dite << Carrefour national des associations d'habitants et des comités de quartiers >> en vue d'obtenir l'agrément au titre de l'article L. 252-1 du code rural dans le cadre géographique national ;
Vu les avis du préfet de Paris et du procureur général près la cour d'appel de Paris, respectivement en date des 9 juillet 1996 et 21 mai 1996 ;
Considérant que l'association dite << Carrefour national des associations d'habitants et des comités de quartiers >>, dont le siège social est situé 98, rue Rambuteau, 75001 Paris, remplit les conditions mentionnées à l'article R. 252-2 du code rural,
Arrête :
Vu le code rural, notamment ses articles L. 252 et R. 252 ;
Vu la demande présentée le 5 février 1996 par l'association dite << Carrefour national des associations d'habitants et des comités de quartiers >> en vue d'obtenir l'agrément au titre de l'article L. 252-1 du code rural dans le cadre géographique national ;
Vu les avis du préfet de Paris et du procureur général près la cour d'appel de Paris, respectivement en date des 9 juillet 1996 et 21 mai 1996 ;
Considérant que l'association dite << Carrefour national des associations d'habitants et des comités de quartiers >>, dont le siège social est situé 98, rue Rambuteau, 75001 Paris, remplit les conditions mentionnées à l'article R. 252-2 du code rural,
Arrête :
Fait à Paris, le 3 septembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et du développement,
J.-L. Laurent