Arrêté du 23 août 1996 portant création du brevet d'études professionnelles des métiers du secrétariat

Version INITIALE

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation ;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage ;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée sur l'éducation ;
Vu la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux brevets d'études professionnelles par la voie scolaire ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et certificat d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié relatif à l'organisation et aux horaires applicables en seconde professionnelle et terminale de brevet d'études professionnelles ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses de l'évaluation dans les domaines généraux ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive en lycées ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente du 10 janvier 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au plan national un brevet d'études professionnelles des métiers du secrétariat.


  • Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles et le programme de ce brevet d'études professionnelles figurent en annexe I du présent arrêté.


  • Art. 3. - Les horaires d'enseignement applicables dans les sections préparatoires au brevet d'études professionnelles des métiers du secrétariat sont ceux fixés par l'annexe I de l'arrêté du 17 janvier 1992 susvisé.


  • Art. 4. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 11 du décret du 19 octobre 1987 susvisé.
    La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.


  • Art. 5. - Le brevet d'études professionnelles des métiers du secrétariat peut être obtenu :
    - soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 6 à 11 ci-dessous ;
    - soit par la voie des unités capitalisables conformément aux dispositions du titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 12 et 13 ci-dessous.


  • Art. 6. - Lorsqu'un candidat postule le brevet d'études professionnelles des métiers du secrétariat par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué conformément à l'article 6 du même décret au vu des résultats obtenus :
    - soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ;
    - soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté ;
    - soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves ponctuelles terminales ; en ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté ;
    - soit en totalité au contrôle continu ; en ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient 1.
    L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.


  • Art. 7. - Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 19 octobre 1987 susvisé, un stage obligatoire en milieu professionnel de trois à cinq semaines est introduit dans la préparation au brevet d'études professionnelles des métiers du secrétariat.


  • Art. 8. - Le brevet d'études professionnelles des métiers du secrétariat est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
    L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note zéro.


  • Art. 9. - Les titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricole ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles.
    Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV comportant réglementairement une épreuve juridique et économique ainsi que les titulaires du bénéfice de l'épreuve EP 3 du brevet d'études professionnelles des métiers de la comptabilité sont dispensés de l'épreuve correspondante du domaine professionnel.
    Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.


  • Art. 10. - Pour les candidats ne pouvant subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison médicale, sont applicables les dispositions fixées par le décret no 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens de l'enseignement du second degré.


  • Art. 11. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines. Ils se voient reconnaître simultanément l'unité capitalisable correspondante.
    Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel la note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à une ou deux des épreuves constitutives de ce domaine.
    Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. Si les candidats renoncent à ce bénéfice de notes, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues au titre de cette session sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.


  • Art. 12. - Pour obtenir le brevet d'études professionnelles des métiers du secrétariat par la voie des unités capitalisables définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis :
    - les unités terminales I et II constitutives du domaine professionnel définies en annexe I du présent arrêté ;
    - l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté.


  • Art. 13. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricole ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV, postulant le brevet d'études professionnelles des métiers du secrétariat par la voie des unités capitalisables, sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles.
    Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un brevet d'études professionnelles postulant le brevet d'études professionnelles des métiers du secrétariat par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante.
    Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles comportant réglementairement une unité terminale II correspondant à l'épreuve juridique et économique constitutive du domaine professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV comportant réglementairement une épreuve juridique et économique sont réputés avoir acquis l'unité terminale II du brevet d'études professionnelle, des métiers du secrétariat définie en annexe I du présent arrêté.
    Les candidats titulaires de l'unité intermédiaire de l'unité terminale I ou de l'unité terminale II du brevet d'études professionnelles des métiers de la comptabilité sont réputés avois acquis l'unité intermédiaire de l'unité terminale I ou l'unité terminale II du brevet d'études professionnelles des métiers du secrétariat.
    Les candidats postulant le brevet d'études professionnelles des métiers du secrétariat par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP 1 ou EP 2 ou EP 3 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour l'épreuve correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue en vue de la délivrance des unités terminales I et II constitutives du domaine professionnel.


  • Art. 14. - L'arrêté du 4 décembre 1986 portant création d'un brevet d'études professionnelles Communication administrative et secrétariat et l'arrêté du 11 janvier 1988 modifié fixant les conditions de délivrance de ce diplôme sont abrogés à compter de la dernière session, qui aura lieu en 1997. Les candidats ayant obtenu, au cours d'une session organisée de 1993 à 1997, le bénéfice du domaine professionnel ou de l'épreuve EP 1 < < travaux professionnels sur poste informatique et communication orale > > ou de l'épreuve EP 2 < < travaux professionnels administratifs et de secrétariat > > ou de l'épreuve EP 3 < < épreuve juridique et économique > > ou d'un ou plusieurs domaines généraux du brevet d'études professionnelles Communication administrative et secrétariat conservent pour les cinq années suivantes le bénéfice des notes obtenues dans les conditions définies en annexe III du présent arrêté. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent le brevet d'études professionnelles par la voie des unités capitalisables.


  • Art. 15. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session de 1998 à l'exception de l'accès au diplôme par unités capitalisables qui peut être organisé à l'initiative des recteurs d'académie dès la publication du présent arrêté.


  • Art. 16. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II et III seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 26 septembre 1996, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
    L'arrêté et ses annexes I, II et III seront diffusés par les centres précités.
Fait à Paris, le 23 août 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des lycées et collèges :

Le chef de service,

M.-F. Moraux