Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la décision de la Commission 93/24/CEE du 11 décembre 1992 relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux Etats membres ou régions indemnes de la maladie, modifiée en dernier lieu par la décision 95/51/CE du 24 février 1995 ;
Vu la décision de la Commission 93/244/CEE du 2 avril 1993 relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés à certaines parties du territoire de la Communauté, modifiée en dernier lieu par la décision 95/211/CEE du 7 juin 1995 ;
Vu le code rural, notamment les articles 214, 215-8 et 309 ;
Vu le décret du 19 juillet 1977 modifié ajoutant la maladie d'Aujeszky dans l'espèce porcine à la Nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur le territoire national ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1990 relatif à la participation financière de l'Etat à la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national ;
Vu l'arrêté du 3 mai 1994 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons d'animaux vivants et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 26 août 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 28 février 1996 ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Arrêtent :
Vu la décision de la Commission 93/24/CEE du 11 décembre 1992 relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux Etats membres ou régions indemnes de la maladie, modifiée en dernier lieu par la décision 95/51/CE du 24 février 1995 ;
Vu la décision de la Commission 93/244/CEE du 2 avril 1993 relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés à certaines parties du territoire de la Communauté, modifiée en dernier lieu par la décision 95/211/CEE du 7 juin 1995 ;
Vu le code rural, notamment les articles 214, 215-8 et 309 ;
Vu le décret du 19 juillet 1977 modifié ajoutant la maladie d'Aujeszky dans l'espèce porcine à la Nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur le territoire national ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1990 relatif à la participation financière de l'Etat à la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national ;
Vu l'arrêté du 3 mai 1994 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons d'animaux vivants et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 26 août 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 28 février 1996 ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 20 juin 1996.
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-P. Laboureix
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Guerin
Le ministre délégué au budget,porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
J.-P. Laboureix