Arrêté du 20 juin 1996 relatif aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la circulation des porcs d'élevage

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NOR : AGRG9601417A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la décision de la Commission 93/24/CEE du 11 décembre 1992 relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux Etats membres ou régions indemnes de la maladie, modifiée en dernier lieu par la décision 95/51/CE du 24 février 1995 ;
Vu la décision de la Commission 93/244/CEE du 2 avril 1993 relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés à certaines parties du territoire de la Communauté, modifiée en dernier lieu par la décision 95/211/CEE du 7 juin 1995 ;
Vu le code rural, notamment les articles 214, 215-8 et 309 ;
Vu le décret du 19 juillet 1977 modifié ajoutant la maladie d'Aujeszky dans l'espèce porcine à la Nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur le territoire national ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1990 relatif à la participation financière de l'Etat à la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national ;
Vu l'arrêté du 3 mai 1994 relatif à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux régions indemnes ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons d'animaux vivants et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 26 août 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins ;
Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 28 février 1996 ;
Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Sans préjudice des dispositions fixées par les arrêtés du 6 juillet 1990 et du 3 mai 1994 susvisés, les exploitations diffusant des porcs d'élevage doivent être soumises à un contrôle officiel à l'égard de la maladie d'Aujeszky tel que défini par le présent arrêté.


  • Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :
    - exploitation : tout établissement où sont détenus de façon occasionnelle ou habituelle des porcs, à l'exception des établissements d'abattage ;
    - porc d'élevage : le porc ultérieurement destiné à la reproduction,
    ci-après dénommé futur reproducteur ou issu, ou le porc déjà utilisé à cet effet en vue de la multiplication de l'espèce, ci-après dénommé reproducteur.
  • Art. 3. - Lorsque les porcs d'élevage sont vaccinés contre la maladie d'Aujeszky, la vaccination doit être effectuée exclusivement à l'aide de vaccins autorisés à virus inactivé délété en gE.


  • Art. 4. - La recherche de la maladie d'Aujeszky dans les élevages diffusant des porcs d'élevage doit être réalisée dans des laboratoires agréés pour le diagnostic par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation :
    1o Par des tests mettant en évidence :
    a) Les anticorps gE, si les prélèvements sanguins proviennent d'animaux vaccinés ou possédant encore des anticorps vaccinaux d'origine maternelle ;
    b) Les anticorps totaux dans les autres cas ;
    2o A l'aide de coffrets agréés par le laboratoire national de référence pour la maladie d'Aujeszky pour la technique mise en oeuvre lorsque le test nécessite le recours à de tels coffrets ;
    3o a) Lors des dépistages initiaux en vue de l'attribution du document sanitaire d'accompagnement visé à l'article 6 ou lors des dépistages prévus à l'article 7, 2, alinéa b, par analyses sur sérums individuels ;
    b) Lors des dépistages requis pour le renouvellement du document sanitaire d'accompagnement ou de l'attestation de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujeszky, par des techniques définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


  • Art. 5. - Le contrôle officiel est mis en oeuvre, par un dépistage initial composé de deux séries d'analyses à deux mois d'intervalle, puis par des dépistages à intervalles réguliers, sur des prélèvements sanguins composant un échantillon du cheptel porcin de l'exploitation comprenant obligatoirement des animaux d'âges différents.
    Les prélèvements successifs doivent être effectués sur des animaux différents dans toute la mesure du possible.
    Le nombre minimal de prélèvements soumis à analyse pour la recherche de la maladie d'Aujeszky est établi en fonction, d'une part, de la taille et du statut vaccinal du cheptel, d'autre part, de l'intervalle retenu entre chaque dépistage.
    Les protocoles autorisés sont fixés en annexe V, chapitres A et B, du présent arrêté.


  • Art. 6. - Le directeur des services vétérinaires délivre trimestriellement aux exploitations pour lesquelles les résultats se sont avérés négatifs lors du dépistage initial ou des dépistages ultérieurs, et sous réserve du respect des dispositions fixées aux articles 10, 13 et 14 du présent arrêté, un document sanitaire d'accompagnement conforme au modèle :
    - de l'annexe I du présent arrêté, à toute exploitation ne diffusant que des porcs d'élevage non vaccinés, nés d'animaux non vaccinés ;
    - de l'annexe II du présent arrêté, à toute exploitation ne diffusant que des porcs d'élevage non vaccinés, nés d'animaux vaccinés ;
    - de l'annexe III du présent arrêté, à toute exploitation élevant des porcs d'élevage vaccinés.
    La durée de validité de ce document sanitaire d'accompagnement ne peut excéder quatre mois.


  • Art. 7. - 1o La validité du document sanitaire d'accompagnement est suspendue dès la survenue d'un résultat confirmé positif à la recherche de la maladie d'Aujeszky, et un nouveau document sanitaire d'accompagnement ne peut être délivré aux exploitations reconnues infectées.
    2o Le document sanitaire d'accompagnement sera de nouveau attribué aux exploitations assainies sous réserve de la mise en oeuvre d'un protocole spécifique d'assainissement comprenant notamment :
    a) L'élimination des porcs reproducteurs reconnus infectés ou de tous les porcs reproducteurs présents au moment de l'infection ;
    b) L'obtention de résultats d'analyses sérologiques favorables lors de deux séries de prélèvements :
    - la première série est effectuée sur tous les porcs reproducteurs au plus tôt trente jours après l'élimination du dernier porc reconnu infecté ou présent au moment de l'infection ;
    - la deuxième série, correspondant à une série du dépistage initial tel que visé à l'article 5 précédent, est effectuée au plus tôt deux mois après la précédente.


  • Art. 8. - Dans les départements ayant opté pour une prophylaxie médicale,
    lorsque les conditions fixées au 2o de l'article 7 ci-dessus ne sont pas intégralement remplies, le directeur des services vétérinaires délivre, sur demande écrite de l'éleveur ou de son représentant, une attestation de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujeszky, conforme au modèle fixé en annexe IV du présent arrêté, aux exploitations dans lesquelles la vaccination contre cette maladie est réalisée sur tous les porcs, selon les dispositions définies au présent article.
    Les attestations de contrôle sont délivrées pendant une durée maximale de dix-huit mois :
    - après mise en oeuvre d'un plan d'assainissement ;
    - et sous réserve de l'obtention de résultats sérologiques négatifs pratiqués selon le protocole spécifique fixé en annexe V, C, du présent arrêté, mis en oeuvre sur un échantillon des porcs d'élevage du cheptel,
    choisi de manière à mettre en évidence une éventuelle circulation virale ;
    les prélèvements successifs doivent être effectués sur des animaux différents.
    Un rapport de synthèse des résultats du suivi du plan d'assainissement doit être réalisé une fois par trimestre et transmis au directeur des services vétérinaires.
    La durée de validité de chaque attestation de contrôle ne peut excéder quatre mois.
    L'attestation de contrôle est retirée en cas de mise en évidence de résultats positifs.


  • Art. 9. - Le document sanitaire d'accompagnement conforme au modèle de l'annexe III du présent arrêté est attribué aux exploitations visées à l'article 8 ci-dessus lorsque les conditions définies au 2o de l'article 7 ci-dessus sont remplies.


  • Art. 10. - 1o Une copie du document sanitaire d'accompagnement ou de l'attestation de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujeszky doit accompagner chaque lot de porcs d'élevage depuis l'exploitation d'origine jusqu'à l'exploitation de destination finale.
    2o Lorsque l'exploitation de première destination est une exploitation, ou centre de rassemblement, dans laquelle les porcs d'élevage sont détenus pendant un délai ne pouvant excéder dix jours, la copie du document sanitaire d'accompagnement accompagnant les porcs jusqu'à l'exploitation de destination finale devra être visée par le responsable du centre et complétée de la mention :
    < < Les porcs accompagnés du présent document ont été détenus pendant une durée inférieure à dix jours, du ... (date de réception) au ... (date d'expédition), dans le centre de rassemblement ... (nom, adresse, numéro E.D.E. et, le cas échéant, numéro d'enregistrement par les services vétérinaires) > >.


  • Art. 11. - 1o Sans préjudice du respect des dispositions de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisé, ne peuvent être introduits dans une exploitation située dans un département ou partie de département ayant opté pour une prophylaxie sanitaire de la maladie d'Aujeszky ou dans une exploitation titulaire d'un document sanitaire d'accompagnement conforme au modèle de l'annexe I du présent arrêté ou de l'annexe A de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé :
    a) Les porcs d'élevage accompagnés d'un document sanitaire d'accompagnement conforme au modèle de l'annexe III du présent arrêté ;
    b) Les porcs d'élevage accompagnés d'une attestation de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujeszky telle que visée à l'article 8 ci-dessus.
    2o Sur demande écrite motivée du destinataire ou de son représentant, le préfet du département de destination peut accorder des dérogations à cette interdiction pour les porcs visés au paragraphe 1o, point a, du présent article.


  • Art. 12. - L'introduction de porcs d'élevage accompagnés d'une attestation de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujeszky dans une exploitation titulaire d'un document sanitaire d'accompagnement doit respecter les conditions suivantes :
    - l'exploitation de destination est titulaire d'un document sanitaire d'accompagnement conforme aux annexes II et III du présent arrêté pour les porcs d'élevage, ou à l'annexe B de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé pour les porcs de rente destinés à l'engraissement ;
    - le directeur des services vétérinaires du département de destination doit être informé de ces introductions par l'éleveur destinataire ou son représentant et il doit être destinataire du rapport de synthèse relatif à l'assainissement de l'élevage d'origine prévu à l'article 8 ci-dessus.


  • Art. 13. - Tout lot de porcs d'élevage doit, dès son arrivée dans l'exploitation de destination, être isolé, au minimum trois semaines, dans un local spécifique de quarantaine situé à l'extérieur ou en limite de l'enceinte de l'élevage.
    Au plus tôt huit jours et au plus tard quinze jours après l'introduction du lot dans ce local, un dépistage sérologique est effectué à l'égard de la maladie d'Aujeszky sur tous les porcs dans les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté.
    Les porcs d'élevage sont introduits dans le cheptel porcin de l'exploitation si tous les résultats de ce dépistage sérologique sont négatifs.
    Tout résultat confirmé positif entraîne l'abattage immédiat de tous les animaux entretenus dans ce local.


  • Art. 14. - 1o Ne sont pas soumis au dépistage sérologique prévu à l'article 13 ci-dessus les porcs d'élevage introduits dans une exploitation sous couvert :
    a) Soit d'un document sanitaire d'accompagnement ou d'une attestation de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujeszky, en cours de validité ;
    b) Soit d'un certificat sanitaire pour les échanges intracommunautaires de porcs d'élevage :
    - attestant qu'ils proviennent de zones reconnues indemnes de maladie d'Aujeszky par décision communautaire ou de zones pour lesquelles un programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky a été approuvé par décision communautaire ;
    - revêtu d'une des mentions relatives à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky telles que prévues aux décisions de la Commission 93/24/CEE et 93/244/CEE susvisées.
    2o Les copies, ou le cas échéant les originaux, des attestations,
    certificats et documents mentionnés précédemment doivent être conservées,
    avec les bordereaux de livraison correspondants, par tout destinataire pendant une durée minimale de deux ans, et être présentées à toute demande du directeur des services vétérinaires ou de son représentant.


  • Art. 15. - Est interdit le transport dans un même véhicule de lots de porcs d'élevage originaires d'exploitations de statut sanitaire différent, sauf si la preuve peut être apportée que le chargement est destiné à des exploitations situées dans un département ayant opté pour une prophylaxie médicale.
    Toutefois sont autorisés les transports simultanés de lots de porcs d'élevage accompagnés :
    - de documents sanitaires d'accompagnement conformes aux modèles de l'annexe I ou II du présent arrêté et des certificats sanitaires requis aux échanges intracommunautaires lorsque l'exploitation d'origine est située dans une zone reconnue indemne de maladie d'Aujesky par décision communautaire ou d'une zone pour laquelle un programme d'éradication a été approuvé par décision communautaire ;
    - de documents sanitaires d'accompagnement conformes au modèle de l'annexe III du présent arrêté et d'attestations de contrôle à l'égard de la maladie d'Aujeszky telles que mentionnées à l'article 8 ci-dessus.


  • Art. 16. - Des instructions du ministre chargé de l'agriculture précisent en tant que de besoin les conditions d'application du présent arrêté.


  • Art. 17. - Sans préjudice des pénalités prévues par les textes en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté peut entraîner la perte des aides financières et indemnités prévues aux articles 1er à 4 de l'arrêté du 8 juillet 1990 susvisé.
    De plus, aucune indemnité ne pourra être versée pour l'abattage du lot de porcs d'élevage pratiqué en application de l'article 13, quatrième alinéa, du présent arrêté, s'ils ne répondent pas aux conditions fixées à l'article 14 ci-dessus.


  • Art. 18. - Dans le texte de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisé, les mots : < < arrêté du 27 février 1992 > > sont remplacés par les termes : < < arrêté du ... > >.
    A l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1990, les termes : < < en exécution de l'arrêté du 20 août 1983 > > sont remplacés par : < < en exécution de l'arrêté du ... > >.


  • Art. 19. - L'arrêté du 27 février 1992 fixant les conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la diffusion d'animaux reproducteurs de l'espèce porcine est abrogé.


  • Art. 20. - Dispositions transitoires.
    La délivrance et l'utilisation des modèles de document sanitaire d'accompagnement établis en application de l'arrêté du 27 février 1992 susmentionné sont autorisées durant le délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté.


  • Art. 21. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0183 du 07/08/96 Page 11981 a 11988
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    A N N E X E V

    PROTOCOLES DE CONTROLE


    A. - Exploitations diffusant des animaux non vaccinés,

Fait à Paris, le 20 juin 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. Guerin

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. Laboureix