Arrêté du 23 juillet 1996 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées au ministère de l'économie et des finances

Version INITIALE

NOR : ECOP9600213A

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées dans les services du ministère de l'économie et des finances, sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou qui se trouvent en service détaché, ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.
    Les agents visés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement à la section de vote à laquelle ils sont rattachés en application du paragraphe 1 de l'article 2.


  • Art. 2. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
    1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée la section de vote à laquelle ils sont rattachés.
    Quinze jours au moins avant la date des élections, celui-ci avise les agents intéressés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
    Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par l'article 13, alinéas 2 et 3, du décret du 28 mai 1982 susvisé.
    2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont envoyés par le chef de service aux intéressés huit jours francs au moins avant la date du scrutin.
    3. Les délais fixés au second alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote par suite des nécessités de service.
    En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au second alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article sont effectuées à la diligence du chef de service intéressé, par les moyens de communication les plus rapides et aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats. 4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
    5. L'électeur place cette enveloppe sous un second pli, qu'il cachète, et sur lequel il appose sa signature et porte son nom, son grade, son affectation ainsi que la mention : < < Elections à la commission administrative paritaire no ...... de (tel) service >.
    6. Si plusieurs votants sont groupés au siège d'un service, chacun remet ce pli au chef de service qui leur en établit un reçu.
    Ce chef de service adresse, par voie postale ou administrative, au chef de service auprès duquel sont placées les sections de vote compétentes, la totalité des plis qui lui ont été remis.
    Si le votant est isolé, il adresse directement son vote par envoi postal à la section dont il dépend.
    Dans tous les cas, l'enveloppe contenant le vote doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.


  • Art. 3. - La réception des votes par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes :
    1. La section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des plis extérieurs portant la signature et le nom des votants, la liste électorale est émargée et l'enveloppe intérieure contenant le bulletin de vote est déposée dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section.
    2. Sont mis à part :
    Les plis extérieurs sur lesquels ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquels ces mentions sont illisibles ;
    Les plis extérieurs multiples parvenus sous la signature d'un même agent ;
    Les plis extérieurs contenant plus d'une enveloppe.
    Dans les deux premiers cas, les plis extérieurs et, dans le troisième cas,
    les enveloppes intérieures ne sont pas ouverts.
    Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.
    Sont également mis à part, sans être ouverts, les plis émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
    3. Un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article est joint au procès-verbal du scrutin pour être transmis au bureau de vote chargé du dépouillement. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du paragraphe 2 du présent article.
    4. Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement prévu au paragraphe 1 ci-dessus sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.


  • Art. 4. - L'arrêté du 31 août 1959 modifié fixant les modalités du vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées au ministère des finances est abrogé.


  • Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juillet 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel

et de l'administration,

P. Parini

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le chef de service,

D. Bargas

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel

et de l'administration,

P. Parini

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel et de l'administration,

P. Parini