Arrêté du 8 juillet 1996 portant modification de l'arrêté du 11 octobre 1994 instituant une régie d'avances auprès du service technique de la navigation maritime et des transmissions de l'équipement

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 1994 instituant une régie d'avances auprès du service technique de la navigation maritime et des transmissions de l'équipement,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Un article 1er bis est ajouté entre les articles 1er et 2 de l'arrêté du 11 octobre 1994 susvisé, rédigé comme suit :


    < < Art. 1er bis. - Le régisseur peut être assisté par des sous-régisseurs d'avances désignés par le directeur du service technique de la navigation maritime et des transmissions de l'équipement, avec l'agrément du régisseur. < < La nature des dépenses payées par les sous-régisseurs et le montant maximum de l'avance à consentir aux sous-régisseurs sont fixés par le directeur du service technique de la navigation maritime et des transmissions de l'équipement, dans les limites prévues par le présent arrêté.
    < < Les sous-régisseurs doivent rapporter au régisseur la justification de l'emploi des fonds avancés dans le délai maximum de dix jours. > >

  • Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 11 octobre 1994 susvisé est modifié comme suit :
    < < Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur d'avances est fixé à 135 000 F > >.


  • Art. 3. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale, le directeur du personnel et des services et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale

C. Serradji

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

A. Bonel