Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22 ;
Vu la décision no 92-755 du 25 août 1996 autorisant la S.A.R.L. Marie-Claire Publicité à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 92-1129 du 22 décembre 1992 modifiant la décision no 92-755 du 15 août 1992 susvisée autorisant la S.A.R.L. Marie-Claire Publicité à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en modulation de fréquence dénommé Chantilly FM ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22 ;
Vu la décision no 92-755 du 25 août 1996 autorisant la S.A.R.L. Marie-Claire Publicité à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu la décision no 92-1129 du 22 décembre 1992 modifiant la décision no 92-755 du 15 août 1992 susvisée autorisant la S.A.R.L. Marie-Claire Publicité à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en modulation de fréquence dénommé Chantilly FM ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 25 juin 1996.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges