Arrêté du 26 septembre 1996 relatif aux modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur certaines sociétés de l'audiovisuel public

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973, portant codification en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment ses articles 1er et 10 ;
Vu le décret du 21 mars 1991 soumettant la société Satellimages-TV 5 au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1001 du 15 novembre 1994 soumettant la Société européenne de programmes de télévision (la S.E.P.T./Arte) et ses filiales au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 95-70 du 20 janvier 1995 portant approbation des statuts de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi, ensemble les statuts de ladite société ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1982 relatif aux modalités d'exercice du contrôle de l'Etat sur les sociétés nationales de programmes ;
Vu l'arrêté du 4 mai 1995 portant création d'une mission de contrôle économique et financier des sociétés du service public de la radio et de la télévision,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Pour les sociétés France 2, France 3, Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi, la Société européenne de programmes de télévision (la S.E.P.T./Arte), la Société nationale de radio-télévision française d'outre-mer, Satellimages-TV 5, Radio France, Radio France internationale, les modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat définies par le décret du 26 mai 1955 susvisé sont complétées, en application de l'article 10 dudit décret, par les dispositions ci-après.


  • Art. 2. - Sont notamment adressés au contrôleur d'Etat, selon les modalités fixées par celui-ci pour chaque société :
    - les évaluations des coûts des projets de grilles de programmes ;
    - la situation des effectifs, la situation de trésorerie, les états d'exécution du budget et les états périodiques de suivi du coût des grilles de programmes ;
    - les projets de contrats, conventions et marchés, ainsi que leurs avenants, supérieurs à un seuil fixé par le contrôleur d'Etat, après consultation du président du conseil d'administration de la société concernée.


  • Art. 3. - Sont soumises au visa préalable du contrôleur d'Etat toutes les décisions portant sur les rémunérations et indemnités, de toute nature,
    supérieures à un seuil fixé par le contrôleur d'Etat, pour chaque société visée à l'article 1er. Ce visa s'exerce dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté du 3 mars 1982 susvisé.


  • Art. 4. - Le contrôleur d'Etat est destinataire des propositions budgétaires des sociétés dans les mêmes conditions que les administrations chargées de leur tutelle.


  • Art. 5. - Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le chef de service du contrôle d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 septembre 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure