Arrêté du 22 juillet 1996 relatif à l'élection du représentant du personnel au conseil d'administration du Centre national du livre

Version INITIALE

NOR : MCCD9600412A

Le ministre de la culture,
Vu la loi no 46-2196 du 11 octobre 1946 modifiée créant la Caisse nationale des lettres ;
Vu le décret no 93-397 du 19 mars 1993 modifié relatif au Centre national du livre, et notamment son article 6 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national du livre en séance du 2 juillet 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'élection au conseil d'administration du Centre national du livre, prévue au 3o de l'article 6 du décret du 19 mars 1993 susvisé, d'un membre titulaire et d'un membre suppléant représentant le personnel a lieu à la majorité des suffrages exprimés.


  • Art. 2. - L'élection a lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.


  • Art. 3. - Le président de l'établissement est chargé de l'organisation des élections. Il fixe et publie par voie d'affichage la date du scrutin.


  • Art. 4. - Sont électeurs :
    Les agents de l'Etat, fonctionnaires ou contractuels, affectés ou mis à disposition auprès de l'établissement ;
    Les agents contractuels de l'établissement et les fonctionnaires détachés sur un emploi du Centre national du livre ;
    Les agents vacataires, dans la mesure où ils peuvent justifier d'un temps de travail mensuel de soixante-sept heures au minimum en moyenne et de dix mois d'activité continue à la date de clôture de la liste électorale.
    Ne peuvent participer au scrutin les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération.


  • Art. 5. - La liste électorale est rendue publique par affichage un mois au moins avant la date du scrutin.
    Toute réclamation doit être adressée au président de l'établissement, par lettre, dans les cinq jours suivant la date de publication. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.


  • Art. 6. - Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeur, à l'exception du secrétaire général, de l'agent comptable, des agents ne justifiant pas d'un an d'ancienneté au Centre national du livre à la date de clôture de la liste électorale, ainsi que des agents vacataires.


  • Art. 7. - Les candidatures se présentent sous la forme d'une liste comportant deux noms, un titulaire et un suppléant. Les actes de candidature doivent être signés des candidats et mentionner lisiblement leur nom.
    Les syndicats représentatifs du ministère de la culture ou de l'établissement sont les seuls qui peuvent présenter des listes mentionnant une appartenance syndicale.
    Les listes des candidats et les professions de foi doivent être déposées par écrit, trois semaines au moins avant la date du scrutin, auprès du président qui en assurera la publication par voie d'affichage.


  • Art. 8. - Les professions de foi, les bulletins de vote portant le nom des candidats titulaire et suppléant, la circulaire explicative et les enveloppes de vote sont remis aux électeurs présents contre émargement au moins quinze jours avant la date du scrutin. Pour les agents absents pour quelque raison que ce soit à cette période, il sera procédé à un envoi par courrier avec accusé de réception au domicile de l'électeur.


  • Art. 9. - Le vote aura lieu sur place le jour du scrutin.
    Le vote par correspondance est admis pour les agents en congé annuel, en congé maladie ou grave maladie, en congé maternité ou en congé parental, ou en mission à la date du scrutin. Ce vote sera adressé au Centre national du livre, selon les conditions décrites à l'article 10 ci-après, au moins six jours avant la date du srutin, le cachet de la poste faisant foi.
    Le vote par procuration n'est pas autorisé.


  • Art. 10. - Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'administration.
    Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance. Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure du vote doit porter au dos le nom lisiblement écrit et la signature de l'électeur.


  • Art. 11. - Le bureau de vote comprend le président de l'établissement, ou son représentant en qualité de président, et un représentant désigné par les candidats de chaque liste. Sa composition fait l'objet d'une décision du président.
    Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales et se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.
    Il se réunit le jour du scrutin et procède au dépouillement et à la proclamation des résultats le même jour.


  • Art. 12. - Le dépouillement est public et fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal. Les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal qui est ensuite signé par les membres présents du bureau de vote.
    En cas d'égalité des voix, il sera procédé au tirage au sort.
    Le procès-verbal est transmis sans délai au ministre chargé de la culture.


  • Art. 13. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président de l'établissement qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'un recours hiérarchique ou juridictionnel.


  • Art. 14. - Si, avant l'expiration de son mandat, le représentant titulaire du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour cause d'empêchement définitif, de démission ou de départ du Centre national du livre, il est remplacé jusqu'au renouvellement du conseil d'administration par le membre suppléant.
    En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ du membre titulaire et en l'absence de membre suppléant pour le remplacer, il est procédé à de nouvelles élections. Les représentants ainsi élus le sont pour la durée du mandat restant à courir des membres qu'ils remplacent.


  • Art. 15. - Le président du Centre national du livre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de cabinet,

S. Martin