Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 août 1995, portant extension de la convention collective nationale des ouvriers, employés et agents de maîtrise des fabriques d'articles de papeterie et de bureau du 24 novembre 1992 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 7 du 29 février 1996 à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant no 8 du 27 mars 1996 (Salaires) à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 mai 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli selon la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail en ce qui concerne l'avenant no 8 susvisé,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1994 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 29 août 1995, portant extension de la convention collective nationale des ouvriers, employés et agents de maîtrise des fabriques d'articles de papeterie et de bureau du 24 novembre 1992 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant no 7 du 29 février 1996 à la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant no 8 du 27 mars 1996 (Salaires) à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 8 mai 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli selon la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail en ce qui concerne l'avenant no 8 susvisé,
Arrête :
Fait à Paris, le 24 juin 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin