Arrêté du 13 août 1996 fixant l'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'infirmière et d'infirmier en chef des services médicaux des administrations de l'Etat

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Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, notamment à l'alinéa 4 de son article 19,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'examen professionnel prévu par l'article 19 du décret du 23 novembre 1994 susvisé en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'infirmière en chef ou d'infirmier en chef des services médicaux des administrations de l'Etat est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.


  • Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le nombre de postes à pourvoir et leur répartition dans les différentes administrations concernées, la date des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et la liste des centres de sélection. Cet arrêté est publié deux mois au moins avant la date des épreuves. La liste des candidats admis à participer aux épreuves de sélection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.


  • Art. 3. - Le jury de l'examen professionnel prévu à l'article 19 (a) du décret du 23 novembre 1994 susvisé est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :
    - le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
    - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ;
    - un médecin de prévention ou un médecin de l'administration relevant du ou des ministères concernés ;
    - un administrateur civil, attaché principal d'administration centrale ou un fonctionnaire des services déconcentrés de niveau assimilé relevant du ou des ministères concernés ;
    - un(e) infirmier(ère) en chef du corps concerné ayant atteint le 4e échelon de son grade.
    En cas d'absence ou d'empêchement du président, le jury est présidé par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant.


  • Art. 4. - L'épreuve de l'examen consiste en un entretien avec le jury,
    d'une durée de vingt-cinq à trente minutes, qui comporte deux phases :
    1. Un exposé par le candidat, d'une durée de cinq minutes, sur les fonctions exercées depuis sa nomination dans le corps des infirmières et infirmiers ;
    2. Une conversation avec le jury portant sur les différents aspects de l'exercice de la profession d'infirmier(ère), permettant d'évaluer l'aptitude du candidat à l'exercice des responsabilités d'infirmier(ère) en chef.
  • Art. 5. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir.
    Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20.


  • Art. 6. - Le tableau d'avancement est arrêté, après avis de la commission administrative paritaire, par le ministre chargé de la santé.


  • Art. 7. - L'arrêté du 30 juillet 1991 relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au grade d'infirmier ou d'infirmière en chef des services médicaux relevant du corps interministériel commun aux administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat est abrogé.


  • Art. 8. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 août 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale,

du personnel et du budget :

Le sous-directeur,

D. Rouaud