Arrêté du 7 juin 1996 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la restauration rapide

Version INITIALE

NOR : TAST9610844A

Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 janvier 1996, portant extension de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 14 décembre 1995 (Formation professionnelle) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 janvier 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants et deux organisations représentatives de salariés ;
Considérant que l'accord susvisé s'incrit dans le cadre de la convention collective nationale de la restauration rapide valablement négociée et étendue par arrêté du 24 novembre 1988 ;
Considérant que sous les réserves figurant dans le présent arrêté, l'accord ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire actuellement en vigueur ;
Considérant enfin que le choix de l'A.G.E.F.O.S.-P.M.E. en tant qu'organisme collecteur agréé relève de l'entière liberté contractuelle des partenaires sociaux concernés,
Arrête :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, les dispositions de l'accord du 14 décembre 1995 (Formation professionnelle) conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
    Le premier alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail.
    Le deuxième alinéa de l'article 1er et le troisième alinéa de l'article 3 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 952-2 du code du travail.
    Le premier point du paragraphe : < < Autres ressources > > de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.


  • Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.


  • Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 95-51 en date du 2 février 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 41 F.
Fait à Paris, le 7 juin 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. Martin