Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 janvier 1996, portant extension de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 14 décembre 1995 (Formation professionnelle) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 janvier 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants et deux organisations représentatives de salariés ;
Considérant que l'accord susvisé s'incrit dans le cadre de la convention collective nationale de la restauration rapide valablement négociée et étendue par arrêté du 24 novembre 1988 ;
Considérant que sous les réserves figurant dans le présent arrêté, l'accord ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire actuellement en vigueur ;
Considérant enfin que le choix de l'A.G.E.F.O.S.-P.M.E. en tant qu'organisme collecteur agréé relève de l'entière liberté contractuelle des partenaires sociaux concernés,
Arrête :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 22 janvier 1996, portant extension de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 14 décembre 1995 (Formation professionnelle) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 janvier 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants et deux organisations représentatives de salariés ;
Considérant que l'accord susvisé s'incrit dans le cadre de la convention collective nationale de la restauration rapide valablement négociée et étendue par arrêté du 24 novembre 1988 ;
Considérant que sous les réserves figurant dans le présent arrêté, l'accord ne contrevient à aucune disposition législative ou réglementaire actuellement en vigueur ;
Considérant enfin que le choix de l'A.G.E.F.O.S.-P.M.E. en tant qu'organisme collecteur agréé relève de l'entière liberté contractuelle des partenaires sociaux concernés,
Arrête :
Fait à Paris, le 7 juin 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. Martin