Arrêté du 31 juillet 1996 portant modification de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine

Version INITIALE

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Vu le décret no 86-1131 du 15 octobre 1986 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1990 modifié relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine ;
Après avis de la Commission du livre généalogique des races françaises de chevaux de selle en date du 19 juin 1996 ;
Après avis de la Commission du stud-book du trotteur français en date du 20 juin 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Pour pouvoir être présenté à l'admission à la monte publique, tout candidat étalon doit être inscrit au stud-book d'une race reconnue en France ou être inscrit au registre du cheval de selle et être doté d'un document d'origine et d'identification validé par l'administration des haras. > >
  • Art. 2. - L'article 19 de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Certains étalons nationaux sont soumis à des conditions d'exploitation particulières : seules les meilleures juments peuvent prétendre à une saillie. Elles sont classées en fonction d'une aptitude déterminée et éventuellement tirées au sort à niveau comparable dans des conditions fixées par le service des haras, des courses et de l'équitation.
    < < Pour ces étalons, le paiement d'une partie du prix de saillie peut être rendu exigible à la réservation par décision du chef du service des haras,
    des courses et de l'équitation. > >
  • Art. 3. - L'annexe I de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
    Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

    < < 2. Elevage trotteur français


    < < L'agrément est accordé aux étalons satisfaisant aux conditions suivantes :
    < < 2.1. Soit avoir été classé dans les trois premiers d'une course de groupe I (France et étranger) ; la liste des courses de groupe I est publiée par l'Union européenne du trot ;
    < < 2.2. Soit avoir obtenu au cours de leur carrière, lors de courses victorieuses, cinq fois une réduction kilométrique inférieure ou égale à :
    < < 1' 19'' 5 au kilomètre à l'âge de trois ans ;
    < < 1' 18'' 5 au kilomètre à l'âge de quatre ans ;
    < < 1' 17'' 5 au kilomètre à l'âge de cinq ans ;
    < < 1' 16'' 5 au kilomètre à l'âge de six ans ou plus.
    < < Les records sont pris en considération :

    < < - dans les courses organisées sur les hippodromes de Vincennes,

  • < < 4. Elevage anglo-arabe


    < < L'agrément est accordé aux étalons de pur sang, anglo-arabe et facteur d'anglo-arabe dans les conditions suivantes :
    < < 4.1. Soit sur références :

    < < - être titulaire au 31 décembre de l'année précédant la première

    saison de monte d'un indice Blup en saut d'obstacles supérieur ou égal à 15 avec un coefficient de détermination supérieur ou égal à 0,40 ;

    < < - ou avoir obtenu pour une année déterminée un indice génétique sur

    performances propres en compétitions équestres, supérieur ou égal à 130 à cinq ans, à 140 à six ans, à 150 à sept ans et plus ;

    < < - ou avoir été classé dans les quatre premiers d'une course plate

    de groupe I, II ou III ;

    < < - ou avoir gagné une course d'obstacles figurant sur une liste

    publiée par le service des haras, des courses et de l'équitation, sur proposition de la société France Galop (annexe II) ;

    < < - ou avoir gagné une course réservée aux anglo-arabes ou chevaux

    autres que de pur sang figurant sur une liste publiée par le service des haras, des courses et de l'équitation (annexe II).
    < < 4.2. Soit sur avis favorable de la commission d'agrément :

    < < Pour pouvoir se présenter devant la commission, les chevaux devront

    :
    < < 4.2.1. Pour la monte à l'âge de quatre ans exclusivement, être titulaires d'un Blup en saut d'obstacles égal ou supérieur à 15 avec un coefficient de détermination égal ou supérieur à 0,30.

    < < L'agrément provisoire ainsi obtenu n'est valable que pour la monte

    à quatre ans.
    < < 4.2.2. Pour la monte à quatre ans et plus :

    < < - avoir été classés deux fois dans les quatre premiers d'une course

    plate réservée aux anglo-arabes ou une fois dans les quatre premiers :

    < < - d'une course plate pour arabes ou autres que pur sang ;

  • Art. 4. - Les arrêtés du 31 juillet 1995 et du 1er septembre 1995 portant modification de l'annexe I de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine sont abrogés.


  • Art. 5. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'annexe II peut être consultée au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (service des haras, des courses et de l'équitation), 14, avenue de la Grande-Armée, 75017 Paris.
Fait à Paris, le 31 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

F. Clos