Arrêté du 20 août 1996 relatif au contrôle de qualité auquel doivent satisfaire les organismes sollicitant l'agrément pour le contrôle de certains risques chimiques prévu à l'article R. 231-55 du code du travail

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Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu les articles L. 231-7, R. 231-55 et R. 231-55-1 du code du travail ;
Vu le décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liées à l'inhalation des poussières d'amiante, et notamment son article 20 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité en agriculture en date du 28 mars 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la protection contre les risques professionnels en date du 4 avril 1996,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - En application de l'article R. 231-55-1 du code du travail, les organismes sollicitant un agrément pour procéder à des prélèvements ou à des analyses dont la liste est annexée au présent arrêté doivent faire état d'une reconnaissance formelle, par tierce partie, de leurs capacités à exercer les prestations pour lesquelles ils sollicitent l'agrément des ministères du travail et de l'agriculture : accréditation du Comité français d'accréditation ou de tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN 45003.


  • Art. 2. - Les organismes sollicitant un agrément doivent présenter un dossier qui comprendra, outre les éléments cités à l'article R. 231-55-1 du code du travail, une attestation d'accréditation qui portera, en particulier, sur le respect d'exigences spécifiques, notamment de conformité aux réglementations concernées.
    L'organisme demandeur devra joindre au dossier de demande d'agrément le rapport détaillé attestant de l'accréditation.


  • Art. 3. - L'accréditation porte sur des essais définis dans des programmes d'accréditation établis par le Comité français d'accréditation ou dans tout autre programme équivalent.
    Le ministère chargé du travail participe à l'établissement et à la validation de ces programmes.


  • Art. 4. - Les organismes sollicitant un agrément pour procéder à des analyses doivent participer à des essais de comparaison interlaboratoires.
    Les essais de comparaison interlaboratoires sont mis en place par l'Institut national de recherche et de sécurité.
    L'Institut national de recherche et de sécurité est responsable de l'organisation et de l'interprétation de ces essais. Il définit pour chaque type de prestation un contrat type précisant, notamment, les conditions techniques et financières de participation des organismes sollicitant l'agrément.
    Les résultats de ces essais seront joints au dossier de demande d'agrément prévu à l'article 2 ci-dessus.


  • Art. 5. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-55 et R.
    231-55-1 et de l'article 4 du présent arrêté, les organismes sollicitant un agrément devront, en outre, respecter les dispositions des articles 1er et 2 à compter du 1er juillet 1998.


  • Art. 6. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E


    Sont soumis au contrôle de qualité, objet du présent arrêté, les organismes sollicitant un agrément pour le contrôle d'empoussièrement dans les établissements dont les travailleurs sont exposés à l'inhalation des poussières d'amiante.
Fait à Paris, le 20 août 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J. Marimbert

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi,

H.-P. Culaud