Arrêté du 12 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 10 octobre 1991 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière

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NOR : EQUS9600965A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 29 et R. 243 à R. 247 ; Vu l'arrêté du 10 octobre 1991 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, Arrête :

  • Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit :
    ......................................................
    et du permis de conduire de la catégorie A non limitée à la conduite des motocyclettes d'une puissance maximale de 25 kW et d'un rapport puissance/poids n'excédant pas 0,16 kW... > > (Le reste sans changement.)
  • Art. 2. - Le quatrième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit :
    < < En cas d'échec ou d'absence aux épreuves d'admissibilité, les candidats conservent... > > (Le reste sans changement.) Le septième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit :
    < < Les candidats non admis aux épreuves d'admission dont la moyenne générale est égale ou supérieure à 8 sur 20 (soit 88 points sur 220) et qui n'ont pas obtenu de note éliminatoire ainsi que les candidats dont la moyenne générale est égale ou supérieure à 12/20 (soit 132 points sur 220) avec une seule note éliminatoire sont autorisés à se présenter à des épreuves de rattrapage. Ils se soumettent à nouveau aux seules épreuves où ils ont obtenu une note inférieure à 10 sur 20... > > (Le reste sans changement.) Le huitième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit :
    < < En cas d'échec ou d'absence aux épreuves d'admission ou de rattrapage d'une session, les candidats conservent... > > (Le reste sans changement.)
  • Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 10 octobre 1991 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
    < < En l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement dans la mesure où la moitié au moins de ses membres sont présents. > > (Le reste sans changement.)
  • Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 10 octobre 1991 susvisé, la liste des pièces à fournir au dossier de candidature est complétée par :
    < < - le montant du droit d'examen exigible pour l'inscription des candidats au B.E.P.E.C.A.S.E.R. fixé par l'arrêté du 13 avril 1995. > > (Le reste sans changement.) Le quatrième alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 10 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit :
    < < ... Dans ce cas, elle doit fournir en plus des quatre premières pièces et de la dernière pièce citée ci-dessus, la copie du B.E.P.E.C.A.S.E.R. ou d'un titre reconnu équivalent. > > (Le reste sans changement.)
  • Art. 5. - L'article 8-1 de l'arrêté du 10 octobre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Dispositions transitoires :
    < < Les candidats inscrits dans les délais réglementaires à la mention "deux-roues" de la session de 1996, qui auront déposé une demande de candidature au permis de conduire de la catégorie A avant la date du 1er juillet 1996 et qui obtiendront ce permis avant la date du 7 octobre 1996,
    seront autorisés à se présenter aux épreuves de la mention "deux-roues" de la session de 1996. > >
  • Art. 6. - L'article 16 de l'arrêté du 10 octobre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    < < Sont applicables à compter de la session de 1996 de l'examen du B.E.P.E.C.A.S.E.R. toutes les dispositions relatives aux mentions "deux-roues" et "groupe lourd". Les autres dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la session de 1997. > >
  • Art. 7. - Le dernier alinéa de l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit :
    < < Les titres et diplômes de l'enseignement technologique homologués au niveau V et au-dessus. > >
  • Art. 8. - Dans l'annexe II de l'arrêté du 10 octobre 1991 susvisé, le choix possible des correcteurs ou examinateurs de l'épreuve d'admissibilité intitulée < < entretien > > est complété par :
    < < - un chargé de mission de sécurité routière ou un inspecteur départemental de sécurité routière. > > (Le reste sans changement.) La mention (*) figurant en fin de l'annexe II est remplacée par les dispositions suivantes :
    < < Les représentants de l'administration doivent être des agents de catégorie "A" ou "B" de la fonction publique. Les enseignants de la conduite sont choisis de préférence parmi les titulaires du B.A.F.M. ou du B.E.P.E.C.A.S.E.R. Les enseignants de l'éducation nationale peuvent être remplacés par des enseignants en activité dans un établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat. > >
  • Art. 9. - L'annexe IV de l'arrêté du 10 octobre 1991 susvisé est remplacée par l'annexe IV jointe au présent arrêté.


  • Art. 10. - Dans l'annexe VI de l'arrêté du 10 octobre 1991 susvisé, les caractéristiques des véhicules de la catégorie D sont modifiées comme suit : < < - véhicule D : longueur minimum de 10,5 mètres, ralentisseur réglementaire. > >
  • Art. 11. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E I V

    B.E.P.E.C.A.S.E.R. MENTION < < DEUX-ROUES > >



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0179 du 02/08/96 Page 11719 a 11720
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Fait à Paris, le 12 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon