Arrêté du 30 juillet 1996 portant modification de l'arrêté du 31 juillet 1992 modifié relatif au stud-book du trotteur français

Version INITIALE

NOR : AGRH9601704A

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi no 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret no 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son titre III ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 relatif aux races reconnues et aux appellations des chevaux nés en France ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1976 relatif au système d'identification répertoriant les équidés dit S.I.R.E. ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 1976 relatif à la tenue des livres généalogiques par le service des haras ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1992 relatif à la sélection du cheval trotteur français ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1992 modifié relatif au stud-book du trotteur français ;
Après avis de la commission du stud-book du trotteur français en date du 20 juin 1996,
Arrête :

  • Art. 1er. - L'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 1992 modifié est remplacé par ce qui suit :
    < < 1. Est inscrit tout produit :
    < < - remplissant les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé ;
    < < - issu d'auteurs remplissant les conditions suivantes :
    < < - étalon père du produit : être inscrit au stud-book du trotteur français et agréé à la monte par ce même stud-book ;
    < < - poulinière mère du produit : être inscrite au stud-book du trotteur français, être âgée de quatre ans au moins au moment de la saillie et avoir été confirmée pour l'élevage trotteur français ;
    < < - l'un au moins de ces deux auteurs devant être issu de deux parents inscrits à la naissance au stud-book du trotteur français.
    < < 2. Pour être confirmée, une jument doit :
    < < a) Soit avoir été autorisée pour l'élevage du trotteur français postérieurement à la saison de monte 1994 et avant le 31 décembre 1996 ;
    < < b) Soit avoir rempli une des conditions suivantes au plus tard au 31 décembre de l'année qui précède sa mise à la reproduction :
    < < - soit avoir subi avec succès les épreuves de qualification organisées par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français et avoir été titulaire postérieurement à cette qualification d'un indice BTR, tel que défini par l'arrêté du 7 juillet 1992 susvisé, égal ou supérieur à 11 ;
    < < - soit être soeur utérine d'un cheval ou fille d'une jument classés dans les trois premiers d'une course sélective figurant sur la liste publiée par le service des haras, sur proposition de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
    < < - soit être fille d'une jument titulaire ou ayant un produit titulaire d'un record correspondant au barème établi par le service des haras et publié au Bulletin officiel de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.
    < < c) La fin du traitement annuel des nouvelles confirmations sera annoncée chaque année en début de monte au Bulletin officiel de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français. > >
  • Art. 2. - Le présent arrêté entre en application le 1er janvier 1997, date à laquelle l'arrêté du 31 juillet 1995 portant modification de l'arrêté du 31 juillet 1992 relatif au stud-book du trotteur français est abrogé.


  • Art. 3. - Le chef du service des haras, des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

F. Clos