Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 45 ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret no 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 octobre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 45 ;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret no 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 octobre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
CONDITIONS D'EMPLOI
Fait à Paris, le 29 mars 1996.
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique Perben
Jean Arthuis
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique Perben
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Le ministre de l'économie et des finances,Jean Arthuis
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure