Arrêté du 19 février 1996 portant extension d'un accord national professionnel modifié et complété concernant le secteur des transports terrestres et activités auxiliaires du transport, la navigation intérieure, les transports maritimes (personnel sédentaire), les agences de voyages et de tourisme et la manutention portuaire

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord national professionnel du 28 décembre 1994 (une annexe Champ d'application) portant création de l'O.P.C.A.-Transports, modifié par l'avenant n 2 du 20 janvier 1995 et complété par l'accord du 29 décembre 1995 portant adhésion de branches professionnelles à cet accord ;
Vu l'avenant no 1 du 28 décembre 1994, tel que modifié par l'avenant no 2 du 20 janvier 1995 susvisé, à l'accord susvisé ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 janvier 1996 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, soit ceux des conventions collectives nationales visées à l'article 2, les dispositions de l'accord national professionnel du 28 décembre 1994 (une annexe Champ d'application) portant création de l'O.P.C.A.-Transports, modifié par l'avenant no 2 du 20 janvier 1995 et complété par l'accord du 29 décembre 1995 portant adhésion de branches professionnelles à cet accord, à l'exclusion :
    - des termes : < < les qualifications et > > figurant au troisième tiret du point 4 de l'article III, au sixième tiret du deuxième alinéa de l'article VI et au deuxième tiret du deuxième alinéa de l'article XI ;
    - des termes : < < et du Fongecif-Transports > > figurant à l'article XII.
    Les deuxième et troisième alinéas de l'article II sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 132-16 du code du travail.
    Le premier alinéa du paragraphe V-1 de l'article V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-15 du code du travail.
    Le cinquième tiret du deuxième alinéa de l'article VI est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail.
    Le huitième tiret du deuxième alinéa de l'article VI est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-4 du code du travail.
    Le point 2 de l'article VIII est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail.
    Le point 8 de l'article VIII est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-1-13 du code du travail.
    Le deuxième alinéa de l'article X est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail.
    Les troisième et quatrième alinéas de l'article XV sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 132-16 du code du travail.
    L'avenant no 1 du 28 décembre 1994, tel que modifié par l'avenant no 2 du 20 janvier 1995 susvisé, à l'accord susvisé, à l'exclusion des termes : < < la formation professionnelle dans les entreprises de moins de dix salariés > > figurant au premier alinéa du point a du paragraphe II-1 de l'article II.
    Le point b du paragraphe II-1 de l'article II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code de travail.
    Le point 2 du deuxième alinéa de l'article V est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-2 du code du travail.


  • Art. 2. - Les champs d'application des conventions collectives nationales concernées sont les suivants :
    Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, modifié par l'avenant no 7 du 17 mars 1976 et l'avenant no 12 du 23 janvier 1985 ;
    Convention collective nationale du personnel sédentaire (cadres et Etam) de la navigation intérieure du 27 décembre 1978 ;
    Convention collective de la navigation intérieure du 28 octobre 1936,
    modifié par les avenants du 22 décembre 1972 et du 27 septembre 1977 ;
    Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation libres du 20 février 1951, modifié par l'avenant no 9 du 21 janvier 1985 ;
    Convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 ;
    Convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993, complété par l'avenant no 1 du 28 avril 1994, et tel qu'étendu par arrêté du 29 septembre 1994.


  • Art. 3. - L'extension des effets et sanctions de l'accord modifié et complété susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Art. 4. - En ce qui concerne le champ d'application des conventions collectives nationales du personnel sédentaire des entreprises de navigation libres, d'une part, et de la manutention portuaire, d'autre part, l'extention est prononcée sous réserve de l'obtention, par l'O.P.C.A.-Transports, de l'agrément prévu à l'article R. 964-1 du code du travail pour lesdits champs.
  • Art. 5. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - Le texte de l'accord modifié et complété susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives no 95-21 du 22 juillet 1995 (pour l'accord du 28 décembre 1994), no 95-22 du 29 juillet 1995 (pour les avenants nos 1 et 2) et no 95-51 du 2 février 1996 (pour l'accord du 29 décembre 1995), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 40 F.
Fait à Paris, le 19 février 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des transports terrestres :

L'administrateur civil,

P. BERG